L'OPCI

SOMMAIRE

Article 424-52 Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l’exercice, les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l’OPCI, le rapport du conseil d’administration ou du directoire de la SPPICAV ainsi que le rapport du conseil de surveillance sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l’accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

I II III-1 IV III-3 III-A III-B III-2 V

Sous-paragraphe 2 - Distribution

Article 424-53 Le conseil d’administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI fixe le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier. Le conseil d’administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI peut décider la mise en distribution d’un ou plusieurs acomptes sur la base d’un bilan et d’un compte de résultat.

Sous-paragraphe 3 - Règles d’investissement spécifiques

Article 424-54 (Supprimé par arrêté du 4 mars 2009)

Article 424-55 Lorsque l’OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs mentionné à l’article 424¬12 fait usage de la dérogation prévue à l’article R. 214-200 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d’au plus soixante jours. Article 424-56 Les limites d’investissement fixées aux articles R. 214-175 et R. 214-176 (Arrêté du 11 septembre 2007) « du code monétaire et finan- cier » ne sont pas applicables lorsque l’OPCI investit dans des OPCVM investis exclusivement en instruments mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 214-172 dudit code. Article 424-57 Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l’OPCI mentionnée à l’article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l’article 411-33-1. L’évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l’OPCI mentionnée à l’article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l’article 411-33-2. Le calcul de l’engagement mentionné à l’article R. 214-191 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mention- nées aux articles 411-44-1 à 411-44-6.

Sous-section 3 - Information du public

Paragraphe 1 - Prospectus complet

Article 424-58 Pour tout OPCI, il est établi un prospectus complet conforme aux dispositions des articles 411-45 (Arrêté du 5 août 200 8) « , 411-45-1 » et 411-47 soumis à l’approbation de l’AMF.

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