AFD_Document_de_référence_2017

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION

3

3.2 POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION 3.2.1 Gouvernance de la politique de rémunération L’article L. 511-89 du CMF, résultant notamment de la transposition de la directive CRDIV, impose aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant une « importance significative » de mettre en place un comité des nominations et un comité des rémunérations et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’économie la définition de la notion « d’importance significative ». L’article 104 de l’arrêté du 3 novembre 2014 retient comme seul critère caractérisant « l’importance significative » le fait que le total de bilan social ou consolidé soit supérieur à 5 milliards EUR, ce qui rend ces dispositions applicables à l’AFD alors que la directive CRDIV comporte des dispositions non transposées qui dispenseraient l’AFD de la mise en place de ces comités. Or, la mise en place des comités des nominations et des rémunérations se heurte à certaines dispositions statutaires et législatives et à certains principes organisationnels des Etablissements publics de l’Etat applicables à l’AFD. En ce qui concerne le comité des rémunérations, aux termes de l’article 76§2 et de l’article 95§1 de la directive CRDIV relatifs au comité des rémunérations, les Etats ne doivent imposer l’instauration de comités de rémunérations que dans les établissements « ayant une importance significative » en prenant en compte leur taille mais également « leur organisation interne » ainsi que la « nature », l’échelle et « la complexité » de leurs activités. Ces dérogations et critères prévus par la directive CRDIV et l’article L.511-89 du CMF n’ont pas été précisés dans l’arrêté du 3 novembre 2014. II convient de noter que la rémunération de l’ensemble des agents du groupe AFD, y compris le Comité exécutif et les « personnes dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise » est déterminée par le statut de l’AFD. Par ailleurs, aucune rémunération variable n’est attribuée. Cette spécificité de I’AFD, associée à la transposition partielle de la directive CRDIV en droit français, milite pour exempter I’AFD de la création d’un comité qui, in fine, n’aurait pas la faculté d’exercer les prérogatives attendues par le régulateur. Seule la fonction RH est impliquée dans la conception et la mise en œuvre de la politique de rémunération. Ceci s’explique par le fait qu’aucun agent du groupe AFD ne perçoit de rémunération variable (hors intéressement). 3.2.2 Principales caractéristiques de la politique de rémunération 3.2.2.1 Détermination de la rémunération La rémunération de chaque agent du groupe AFD est essentiellement définie à partir de son indice : lors du recrutement, un niveau de poste (constitué d’une fourchette d’indices) est attribué à chacun, selon les définitions strictes

du Statut du Personnel. L’indice est ensuite déterminé, au sein de cette fourchette, en fonction de l’âge, de la formation et de l’expérience de l’agent (notion forte d’équité interne). 3.2.2.2 Structure de la rémunération La rémunération est constituée des éléments ci-dessous : P le traitement de base (Article 12.1 du Statut du Personnel) Pour les agents des niveaux d’emploi C à G, le traitement de base comprend indistinctement la rémunération de toutes les heures travaillées y compris les heures supplémentaires. « Il est calculé par application de la valeur du point Caisse Française de Développement à l’indice. Il est mensuel et payable à terme échub (1) . » P les primes et gratifications (Article 12.2) Au traitement de base s’ajoutent, pour les agents qui remplissent les conditions requises, les primes et gratifications suivantes, calculées au prorata du temps de travail en cas d’horaire individuel inférieur à l’horaire collectif : Elle se calcule sur le traitement de base de décembre tel que défini à l’article 12.1 multiplié par 1,4. Elle est, pour chaque agent, fonction du nombre de jours qui lui ont été rémunérés sur l’année. Son montant est identique pour tous les agents. Elle est versée en trois fois : 20% fin février, 50% fin mai et 30% fin août. Elle est fonction, pour chaque agent, du nombre de jours rémunérés sur la période du 1er juin au 31 mai. P supplément familial de traitement pour enfant(s) et ascendant(s) à charge (12.2.3) II est défini par un barème indexé sur la valeur du point d’indice. P gratification de fin d’année (12.2.1) P prime de vacances (12.2.2) Elle est liée à l’exercice d’un type de poste et est versée à tout agent qui occupe ce type de poste. Les types de postes concernés et les montants de prime correspondante sont décidés par le Directeur général. La prime cesse d’être versée en cas d’affectation sur un poste non concerné par la prime de fonction. L’entreprise peut, à titre exceptionnel, verser des compléments individuels de rémunération, de façon provisoire, autres que ceux visés ci-dessus, notamment en fonction de l’occupation de postes spécifiques ou pour faire face à des situations exceptionnelles. Ces compléments individuels de rémunération sont versés tant que persiste le motif de leur attribution. La Direction informera les commissions paritaires, prévues à l’article 58 du Statut, des mesures prises à ce titre. P complément individuel (12.2.6) P prime d’ancienneté (12.2.4) Les agents des niveaux d’emploi A à C bénéficient d’une prime d’ancienneté définie par un barème négocié avec les organisations syndicales. P prime de fonction (12.2.5)

(1) Extrait du Statut du Personnel

60

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

www.afd.fr

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker