AFD_Document_de_référence_2017

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LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE POLITIQUE ET PRATIQUESDE REMUNERATION

3.2.2.4 Rupture anticipée du contrat de travail Les indemnités de résiliation anticipée du contrat de travail sont définies dans le Titre V du Statut du Personnel. En dehors des cas particuliers visés aux articles 25, 28 et 30-3, le licenciement d’un agent peut être prononcéb: 1° pour motif économique, 2° pour cause d’insuffisance professionnelle, 3° à titre de sanction disciplinaire, 4° pour inaptitude médicale. Pour les causes suivantes de licenciement, l’indemnité de licenciement est calculée sur la base d’un traitement mensuel moyen défini comme le douzième de la rémunération des douze derniers moisb: 1° Licenciement pour motif économiqueb: L’indemnité de licenciement, versée à l’agent à l’expiration du préavis, est égale à un mois et demi de ce traitement mensuel moyen par année de service jusqu’à la sixième année comprise et à un mois trois quarts de ce traitement par année de service au-delà de la sixième année. Pour les agents dont les services ont été effectués en partie en Outre-Mer et/ou à l’étranger et en partie en métropole, ou vice- versa, l’indemnité est calculée au prorata du temps passé dans chacune de ces affectations, dans les conditions suivantes : P la fraction de l’indemnité correspondant à ses services en métropole est calculée sur la base du douzième de son traitement annuel de référence en métropole, P la fraction de l’indemnité correspondant à ses services effectués en Outre-Mer et/ou à l’étranger est calculée sur la base du douzième du traitement annuel alloué à un agent classé au même indice dans la dernière affectation en Outre- Mer et/ou à l’étranger. Le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur à trois fois le traitement mensuel moyen, ni supérieur à dix-huit fois ce traitement. Seuls les mois entiers de service entrent en compte pour la détermination de l’indemnité de licenciement. 2° Licenciement pour cause d’insuffisance professionnelle : L’indemnité de licenciement, versée à l’agent à l’expiration du préavis, est fixée par le Directeur général. Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure à la moitié de celle qui est prévue en cas

P certains agents perçoivent une allocation complémentaire de retraite selon leur régime de retraite, P aucun agent (y compris les dirigeants) ne bénéficie de rémunération variable individuelle, différée ou non (ex : bonus, actions, stock-options …), P les agents bénéficient également d’avantages sociaux tels que le Régime de Retraite Complémentaire à cotisations définies, Frais de santé et Prévoyance, Prêts Immobiliers financés en tout ou partie par l’AFD, P les agents expatriés bénéficient également de plusieurs primes liées à leur expatriation. Enfin, tout agent sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, comptant trois mois d’ancienneté au sein du groupe AFD (hors agents dont les contrats ont été conclus localement et ne sont pas régis par le droit français), perçoit, en complément de sa rémunération fixe, un intéressement annuel calculé à partir d’indicateurs de fonctionnement, de maîtrise des coûts, d’efficience et d’efficacité globale du Groupe. 3.2.2.3 Evolution de la rémunération Les modalités de mise en œuvre de la politique de rémunération accordent une place importante à l’information, la consultation et la négociation avec les partenaires sociaux. La rémunération des agents du groupe AFD peut être revalorisée par (i) une majoration de la valeur du point d’indice, (ii) et/ou une distribution générale (ou par niveau d’emploi) de points d’indice, (iii) et/ou l’attribution individuelle de points d’indice. Les augmentations générales ainsi que le budget des augmentations individuelles sont négociés annuellement lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et dans la limite du cadrage des Ministères des Tutelles de l’AFD. Les augmentations du point d’indice bénéficient d’une clause de sauvegarde, liant l’augmentation du point du groupe AFD à l’augmentation du point de la Fonction Publique sur une période de trois ans. L’augmentation individuelle du traitement de base, qui est décidée par la Direction, repose sur l’appréciation de la maîtrise du poste par l’agent selon les modalités prévues au Titre III chapitre II du Statut du Personnel relatif à l’évaluation. Les augmentations individuelles sont équitablement réparties entre services, niveaux d’emploi, hommes/femmes. Lors de la décision d’avancement, un minimum de points d’indice doit être attribué selon le niveau d’emploi. Une Commission Paritaire permet aux agents d’effectuer un recours en cas de désaccord avec la décision de la Direction ou lorsque l’agent n’a pas bénéficié d’un avancement individuel depuis quatre ans révolus.

de licenciement pour motif économique. 3° Licenciement à titre de sanction disciplinaire :

Le montant de l’indemnité éventuellement allouée à l’agent résulte de la décision prise par le Directeur général lorsqu’il

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