NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Gestion du capital et adéquation des fonds propres

Gestion du capital et adéquation 3.4 des fonds propres

CADRE RÉGLEMENTAIRE 3.4.1

Pilier II : dispositif encadrant le rôle des autorités de a supervision des banques prévoyant la possibilité pour celles-ci de définir les exigences de fonds propres spécifiques à chaque établissement en fonction de l’ensemble de ses risques et de ses dispositifs internes de gouvernance et de pilotage ; mesurés en approche économique ; Pilier III : obligation pour les établissements de publier de a nombreux éléments mettant en évidence les niveaux de risques et de solvabilité et leur bonne maîtrise. Ce dispositif s’est considérablement renforcé en 2016, sous l’effet de la publication de nouvelles guidelines par l’EBA. Enfin, depuis novembre 2014, la supervision des grandes banques européennes est exercée directement par la BCE ; le déploiement de ce nouveau cadre de supervision s’est poursuivi depuis lors. S’appuyant sur le process SREP, la BCE fixe ainsi pour chaque établissement le niveau de ratio à respecter. Chaque établissement assujetti se voit attribuer une exigence de Pilier II à respecter (P2R ou Pillar 2 Requirement) ainsi qu'un complément de « guidance » (P2G ou Pillar 2 Guidance). À l'issue du process SREP 2017, Natixis doit ainsi respecter en 2018 un ratio CET1 phasé de 8,375 %, dont 2 % au titre du pilier II (hors P2G) et 1,875 % au titre du coussin de conservation de fonds propres (pour rappel : ratio CET1 phasé requis de 7,75% en 2017, dont 1,25 % au titre du coussin de conservation des fonds propres). Ces éléments ne tiennent pas compte du niveau du coussin contra-cyclique, extrêmement réduit au 31/12/2017 et dont le niveau est évalué en fonction des expositions sur les pays appliquant des taux de coussin contra-cyclique non nuls.

Depuis le 1 er janvier 2014, la directive CRD4 et le règlement CRR, d’application immédiate, déclinent en Europe la mise en œuvre de la réglementation Bâle 3. La directive CRD4 a fait l’objet d’une transposition, en France, sous la forme de l’arrêté du 3 novembre 2014. Ce cadre réglementaire visant à renforcer la solidité financière des établissements bancaires se traduit par : une définition plus stricte des éléments de fonds propres a éligibles à la couverture des exigences de fonds propres ; des exigences de fonds propres renforcées, en particulier sur a le risque de contrepartie sur instruments dérivés ; des niveaux de ratios à respecter plus élevés, spécifiquement a en matière de fonds propres durs et une mécanique de coussins de fonds propres : coussin de conservation : il doit représenter 2,5 % du total j des expositions au risque à horizon 2019, coussin contra cyclique : il est établi par la moyenne des taux j de coussin contra cyclique de chaque pays dans lequel Natixis porte des expositions en risque, pondérée par le montant de ces expositions. Le taux appliqué en France est complémentaire pour les établissements systémiques (G-SIB). Natixis n'y est pas assujettie ; en complément, des mécanismes de limitation des a distributions de dividendes, d’intérêts sur titres de dettes subordonnées Additional Tier One (AT1) et de rémunérations variables ont été introduits (concept de MDA Maximum Distributable Amount). L'ensemble de ces nouvelles dispositions a été assorti d'un dispositif transitoire (dit de phasing) visant à mettre en œuvre de manière progressive les nouvelles exigences. Comme dans le cadre Bâle 2, les dispositions réglementaires Bâle 3 reposent sur trois piliers : Pilier I : ensemble de règles définissant la mesure des risques a et des fonds propres selon les différentes méthodologies réglementaires possibles ainsi que les minima à respecter ; de 0 %, coussin systémique : il s'agit d'une exigence j

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 3.4.2 PRUDENTIEL

En application de l’article 19 du CRR, le périmètre de consolidation prudentiel est établi selon les principes suivants : Les entités, hors sociétés d’assurance, consolidées en intégration globale ou par mise en équivalence dans le périmètre statutaire (cf. document de référence 2017 de Natixis – note 17 du chapitre [5.1]) sont incluses dans le périmètre prudentiel ; les sociétés d’assurance du Groupe font l’objet d’un traitement par mise en équivalence dans le périmètre prudentiel.

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Natixis Document de référence 2017

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