Areva - Document de référence 2016

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FACTEURS DE RISQUES

4.3 Risques juridiques

4.3.1.2. RÈGLES ÉTHIQUES Le groupe attache une attention particulière au respect d’un comportement éthique strict dans le cadre de ses activités. En 2016, dans le cadre d’un programme de renforcement global de la conformité, le code éthique de l’entreprise a été revu. Au-delà de la sûreté nucléaire, les domaines dans lesquels le groupe s’est fixé comme objectif d’être exemplaire sont :

p la conformité et l’éthique financière ; p le respect de la déontologie boursière ;

p le respect de la réglementation sur l’exportation des biens à double usage (Export Control). Des écarts ponctuels par rapport à ce référentiel pourraient toutefois avoir lieu du fait de salariés, mandataires ou représentants du groupe avec, suivant leur gravité, d’éventuelles répercussions sur la réputation d’AREVA et le cas échéant des coûts financiers au cas où, par exemple, des infractions seraient commises.

p la prévention de la corruption ;

p la conformité à la législation et à la réglementation de la concurrence ;

4.3.2. RISQUES CONTRACTUELS ET COMMERCIAUX

NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

4.3.2.1.

Par ailleurs, la rentabilité de contrats à long terme par lesquels le groupe s’engage sur des prestations déterminées pour un prix forfaitaire variant seulement en fonction d’indices généraux est susceptible d’être affectée par certains surcoûts ne pouvant pas être répercutés sur le client. Il s’agit notamment de l’augmentation inattendue de certains coûts, de la survenance de problèmes techniques, de la défaillance de sous-traitants ou encore d’une organisation non optimale du groupe. L’exécution de contrats de ce type est donc susceptible d’entraîner une diminution de la rentabilité escomptée par le groupe, voire une exploitation déficitaire.

Le groupe est exposé au risque de défaut de ses clients pour le paiement de ses produits et services et/ou de ses fournisseurs pour l’exécution de certaines prestations ou la livraison de certains produits. Lorsque les clients n’avancent pas au groupe les fonds nécessaires pour couvrir ses dépenses pendant la phase de mise en œuvre des contrats, le groupe est exposé au risque de voir ses clients se trouver dans l’incapacité d’accepter la livraison, ou bien au risque de défaut de paiement lors de la livraison. En ce cas, le groupe serait exposé à ne pas pouvoir recouvrer les dépenses engagées dans le projet et à être par conséquent dans l’incapacité de réaliser les marges opérationnelles prévues lors de la conclusion du contrat. Dans le cadre de certains litiges exposés à la Section 20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage du Document de référence 2016, le groupe peut également être exposé au risque de paiement par des clients sur compte bloqué d’une partie de ses produits et services en cours d’exécution de certains contrats. En effet, en fonction de l’issue des litiges concernés, le groupe pourrait être exposé à ce que tout ou partie des paiements bloqués ne lui soit pas versé. Bien que le groupe cherche à contrôler son exposition au risque contractuel, il ne peut être assuré que tous les risques de non-paiement ou non-exécution puissent être écartés. Les activités minières sont réalisées dans le cadre de concessions accordées ou de partenariats qui sont soumis à des régimes juridiques différents selon les pays concernés. Malgré la durée relativement longue de ces partenariats ou de ces concessions, les activités du groupe sont exposées à un risque de non- renouvellement ou de remise en cause. CONTRATS DE LONGUE DURÉE Le groupe est amené à signer des contrats de longue durée qui pourraient, soit limiter la possibilité de bénéficier de certaines améliorations des conditions de marché, soit présenter une rentabilité effective inférieure à celle escomptée. Dans le cadre de ces contrats de longue durée l’évolution des prix ne se réfère pas à celle des cours de certaines matières premières ou services, mais à des clauses d’indexation générales. Ce type de contrat pourrait empêcher le groupe de profiter de la hausse des prix de marché de ces produits et services. Il s’agit notamment de certains contrats relatifs à la vente d’uranium naturel, ou à la fourniture de services de conversion ou d’enrichissement. 4.3.2.3. 4.3.2.2. NON-RENOUVELLEMENT OU REMISE EN CAUSE DES CONCESSIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES DU GROUPE

GARANTIES CONSENTIES PAR AREVA DANS LE CADRE DES CESSIONS EN COURS

4.3.2.4.

Dans le cadre de la cession du contrôle exclusif de New NP à EDF, AREVA a, au- delà des clauses d’ajustement du prix prévues au contrat de cession (à la hausse ou à la baisse), été amené à consentir à EDF une garantie générale plafonnée ainsi que plusieurs garanties spécifiques dont certaines sont déplafonnées. De même, dans le cadre de la cession d’Adwen et de la cession d’AREVA TA, AREVA a été amené à octroyer des garanties de passif générales plafonnées ainsi que des garanties spécifiques. La mise en jeu de ces garanties (dont le montant pourrait s’avérer significatif, notamment s’agissant des garanties déplafonnées) pourrait avoir des conséquences défavorables significatives sur l’activité et la situation financière du groupe. GARANTIES ÉMISES En application des politiques et pratiques du groupe, les garanties émises dans le cadre de contrats ou de financements sont limitées quant à leur durée et à leur montant et excluent l’indemnisation des dommages indirects et immatériels. Néanmoins, le groupe peut être amené dans certains cas à consentir des garanties au-delà de ces limites, en raison notamment de la concurrence sur ses marchés. Faisant suite au protocole d’accord signé le 28 juillet dernier, AREVA et EDF ont signé le 15 novembre 2016 le contrat fixant les termes de la cession d’une participation conférant à EDF le contrôle exclusif d’une entité (« New NP ») filiale à 100 % d’AREVA NP, qui regroupera les activités industrielles, de conception et de fourniture de réacteurs nucléaires et d’équipements, d’assemblages combustible et de services à la base installée du groupe. Le contrat OL3 et les moyens nécessaires à son achèvement ainsi que les contrats Composants affectés d’anomalies graves qui seraient identifiées dans le cadre de l’audit qualité en cours ne sont pas inclus dans cette cession. Dans le cadre de cette opération et, au-delà des clauses d’ajustement du prix prévues au contrat (à la hausse ou à la baisse), les appels au titre des garanties que le groupe a été amené à émettre pourraient avoir des conséquences significatives sur la situation financière future du groupe. 4.3.2.5.

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