SOLOCAL_DOCUMENT_REFERENCE_2017

FACTEURS DE RISQUES 2.5 Réglementation

En ce qui concerne les risques automobiles, la Société a souscrit à une police d’assurance « Flotte automobile » visant à couvrir l’ensemble du parc automobile du Groupe. Enfin, le Groupe dispose d’une police d’assurance Responsabilité Civile Dirigeants visant à couvrir les actes répréhensibles

assurables et frais de défense des dirigeants du Groupe (y compris des filiales). Le montant de couverture annuel maximum global et par sinistre de cette police d’assurance Responsabilité Civile Dirigeants s’élève au total à 30 millions d’euros.

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RÉGLEMENTATION 2.5

Outre les réglementations généralement applicables aux entreprises dans les pays où le Groupe est présent, SoLocal Group est plus spécifiquement soumise à la législation relative à la société de l’information pour ses activités digitales.

Le Groupe étant principalement présent en Europe et plus particulièrement en France, la présentation ci-dessous porte sur les législations et réglementations européennes et françaises.

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RÉGLEMENTATION DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 2.5.1

communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». S’agissant de leur responsabilité au titre du contenu des services qu’ils hébergent, ils bénéficient depuis la LCEN d’un régime de responsabilité civile et pénale atténuée. Les articles 6 alinéa I-2 et suivant précisent en effet que les hébergeurs ne sont ni pénalement ni civilement responsables à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Un arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris rendu le 2 décembre 2014 et se fondant sur l’article 6 alinéa I-2 de la LCEN a ainsi condamné Dailymotion en sa qualité d’hébergeur à payer 1,2 million d’euros de dommages-intérêts pour ne pas avoir promptement retiré des vidéos de son site, suite aux notifications de l’ayant droit. Cette disposition de la LCEN a fait l’objet d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel le 10 juin 2004 : « [...] les 2 et 3 du I de l’article 6 de la Loi déférée ont pour seule portée d’écarter la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu’ils envisagent ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge [...] ». La LCEN dispose également que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Néanmoins, l’autorité judiciaire peut ordonner une surveillance ciblée et temporaire dans des cas individuels. En outre, dans le cadre de leurs obligations d’identification, les hébergeurs sont tenus de conserver tous les éléments nécessaires concourant à l’identification de la personne ayant procédé à la

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RÉGULATION DES CONTENUS ET RESPONSABILITÉ DES ACTEURS SUR INTERNET

2.5.1.1

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Au niveau communautaire, les obligations et responsabilités incombant aux acteurs sur Internet ont été précisés par la directive européenne du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique. Cette directive a été transposée en France au travers de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN ») du 21 juin 2004, qui précise la responsabilité des prestataires techniques sur Internet. Les éditeurs de service de communication au public en ligne sont soumis au régime de responsabilité de droit commun. Aussi, l’article 6 alinéa 3-1 de la LCEN crée pour les éditeurs de services de communication en ligne une obligation d’identification directe ou indirecte en prévoyant l’obligation pour les personnes morales et personnes physiques dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de mettre à disposition du public, dans un standard ouvert, les éléments nécessaires à leurs identifications tels que les nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone pour les personnes physiques et les dénomination sociale, siège social, numéro de téléphone, numéro d’inscription, capital social pour les personnes morales. Le nom du directeur ou codirecteur de la publication ainsi que le nom et l’adresse de leur hébergeur doivent également être mentionnés. Faute de bénéficier d’un régime de responsabilité allégé, l’éditeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour faute sur le fondement de l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil, en contrefaçon sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ou en cas de mentions trompeuses en qualité de complice ou co-auteur de pratiques commerciales trompeuses sanctionnées par les articles L121-2 et suivants du Code de la consommation. L’hébergeur met à la disposition des fournisseurs de contenu l’espace disque nécessaire au stockage de leurs données.  L’article 6 alinéa I-2 de la LCEN définit les hébergeurs comme « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de

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Document de référence 2017 SOLOCAL

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