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FACTEURS DE RISQUES 2.5 Réglementation

LES ANNUAIRES 2.5.2

L’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du Code de la propriété intellectuelle et du Code des postes et télécommunications a transposé en droit français plusieurs directives européennes, dont celle relative à la protection des données personnelles dans le domaine des télécommunications et la directive du 26 février 1998 concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (98/10/CE). La transposition de cette directive a permis une libéralisation effective du marché des annuaires et faciliter la réalisation de l’annuaire universel (cette directive impose à tous les opérateurs de télécommunications de fournir, sous certaines conditions, leurs listes d’abonnés à tout éditeur d’annuaire qui leur en fait la demande). Le décret n° 2003-752 du 1 er  août 2003, tel que modifié par les décrets du 27 mai 2005 n° 2005-605 et n° 2005-606, relatifs aux annuaires universels et aux services universels de renseignements, et modifiant le Code des postes et télécommunications, prévoit ainsi que les opérateurs communiquent les listes d’abonnés et d’utilisateurs à toute personne désirant éditer un annuaire universel, soit sous la forme Le 11 mars 1996 a été adoptée la directive européenne 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données. La principale innovation introduite par cette directive est la création, au-delà du droit d’auteur, d’un droit « sui generis » destiné à assurer la protection d’un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données pour la durée limitée du droit (voir infra), en précisant que cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’effort et d’énergie. Cette directive a été transposée en droit français par une Loi du 1 er  juillet 1998, prévoyant un droit « sui generis » qui protège les producteurs de bases de données, indépendamment des protections offertes par le droit d’auteur (notamment les articles L. 111-1, L. 112-3 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’ensemble du titre IV du livre III du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les articles L. 341-1 à L. 343-7 dudit Code). Le bénéfice de la protection est accordé au contenu de la base « lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Cette protection est indépendante et sans préjudice de la protection offerte sur le contenu ou l’interface graphique de la base de données par le droit d’auteur puisque l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. En vertu de la Loi, le producteur de la base de données a le droit d’interdire toutes extractions substantielles du contenu de sa base de données ainsi que toutes réutilisations. Ainsi l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur de bases de données a le droit d’interdire :

d’un fichier, soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour. Cette obligation s’applique à toute entité titulaire de numéros, sur le réseau fixe comme sur le réseau mobile. L’article L. 34 du Code des postes et communications électroniques précise que la publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection du droit des personnes, et que les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté un ou plusieurs numéros du plan de numérotation téléphonique. Cet article rappelle également les droits garantis pour toute personne en matière de publication de ses données personnelles dans les annuaires et de consultation des services de renseignements. Il précise enfin que le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs. l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la l totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; la réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la l totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. La protection est offerte même lorsque la base de données est mise à la disposition du public, dans la mesure où il s’agit d’une extraction ou d’une réutilisation d’une partie substantielle de la base. Cette protection est offerte alors même que la personne qui procède aux extractions accède licitement à la base. Ainsi l’article L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données. » En revanche, l’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire (...) l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès (...). » La durée légale de protection des droits du producteur de base de données est en principe de quinze ans à compter de l’achèvement de la base ou de sa mise à disposition du public (article L. 342-5 al. 1 er  et 2). Cependant, un renouvellement de ce délai de protection est possible après tout nouvel investissement substantiel ; la protection peut ainsi être perpétuelle (article L. 342-5 al. 3).

RÉGLEMENTATION SUR LES BASES DE DONNÉES 2.5.3

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Document de référence 2017 SOLOCAL

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