OPCI

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LES ACTEURS

2.1

Le dépositaire COMOFI : L.214-24-3 à L.214-24-12+ D.214-32-4-2 RGAMF : Articles 323-23 à 323-41

Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné. Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la dési- gnation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le FIA dont il a été désigné dépositaire. Le dépositaire est choisi sur une liste d’entités arrêtée par le ministère chargé de l’économie. Il peut être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement habilitée à exercer le service de conservation ou d’administration d’instruments financiers. Son siège social se situe obligatoirement en France. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, le dépositaire est nécessairement distinct de l’OPCI, de sa société de gestion, des experts externes en évaluation et du courtier principal agissant en tant que contrepartie au FIA. Le dépositaire est désigné dans le prospectus de l’OPCI. MISSIONS DU DÉPOSITAIRE Le dépositaire d’OPCI est investi des missions générales de conservation et de contrôle com- munes à tous les dépositaires d’organismes de placement collectif (OPC). Conformément à l’article L. 214-24-8 du code monétaire et financier : • le dépositaire effectue un suivi adéquat et efficace des flux de liquidités du FIA et doit dans ce cadre : - veiller à ce que les liquidités du fonds soient comptabilisées sur des comptes ouverts auprès d’établissements habilités et à des fins de bonne conduite des opérations du fonds ; - mettre en œuvre des procédures appropriées pour effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités, au moins quotidiennement ou lors de chaque mouvement et pour détecter, à la clôture du jour ouvrable, les flux de liquidités importants ou anormaux ; - surveille les suspens et alerte la société de gestion et si nécessaire l’autorité de tutelle. • la garde des actifs d’un FIA est confiée à un dépositaire : - pour les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et pour tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire, celui-ci en assure la conservation dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; - pour les autres actifs, le dépositaire vérifie qu’ils sont la propriété du FIA et tient un registre concernant les actifs dont il a l’assurance que le FIA détient la propriété. Il vérifie leur pro- priété sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d’éléments de preuves externes. Dans l’hypothèse ou un FIA détient des actifs de manière indirecte via une structure intermédiaire, les obligations du dépositaire en matière de garde s’appliquent, et ce dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus ou émis par des structures financières contrôlées directement ou indirectement par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA.

page 12 | OPCI | MARS 2015

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