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ÉVOLUTIONS MÉTIER page 7

La Record Date des assemblées générales ramenée à J-2 Le décret n° 2014-1466 du

contenu de l’avis au BALO que doivent pu- blier les sociétés cotées sur un marché régle- menté ou dont les actions ne sont pas toutes nominatives. Cet avis doit désormais men- tionner la date d’« inscription en compte » (et non plus d’« enregistrement ») permet- tant à l’actionnaire de voter à l’assemblée générale qui est convoquée. RÉGIME DE « RECORD DATE » DES SOCIÉTÉS NON COTÉES L’article R 225-86 relatif à la « record date » ap- plicable aux sociétés non cotées est également modifié par le décret du 8 décembre 2014. Le principe demeure celui de l’établissement de la liste des actionnaires admis à voter à la pro- chaine assemblée générale sur la base de leur inscription en compte nominatif chez l’émetteur au jour de l’assemblée générale. Néanmoins, comme auparavant, les statuts pourront prévoir, avec une clause particulière, un régime déroga- toire qui, cependant, devra s’aligner sur le nou- veau délai de J-2 avant l’assemblée générale, avec le même régime de non prise en compte des cessions après la « record date » ■ Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre responsable de clientèle.

8 décembre 2014 publié au JO du 10 décembre et venant modifier l’article R.225-85 du code de commerce, est entré en vigueur le 1 er  janvier 2015. Ce texte définit une nouvelle règle pour établir la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d’actionnaires. L a date d’établissement de la liste des actionnaires habilités à voter à l’as- semblée générale (soit la « record date ») est désormais fixée à J-2 jours de bourse de la date de l’assemblée générale. Autre changement important : la record date est dorénavant exprimée en « date de dénouement » des transactions et non plus en « date de négociation ». Il ne suffit donc plus d’avoir acheté des titres sur le marché pour être éligible à voter. Les actionnaires doivent être désormais définitivement ins- crits en compte, soit à J+2 de la date d’achat. CONTENU DE L’AVIS DE RÉUNION AU BALO Le décret du 8 décembre 2014 modifie éga- lement l’article R. 225-73 concernant le

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Refonte de la convention de compte titres nominatifs purs

BRÈVES

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Conformément aux dispositions de l’article 322-5 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), tout nouvel investisseur qui demande l’inscription de ses titres sous la forme nominatif pur, dans le registre tenu par l’émetteur ou son mandataire, doit signer avec ce dernier une convention précisant notamment les règles de fonctionnement du compte. Afin de prendre en compte les dernières évolutions fonctionnelles et réglementaires, CACEIS vient de refondre sa « convention de compte de titres financiers nominatifs purs » constituée de conditions générales relatives à l’ouverture et au fonctionnement du compte d’une part, et aux ordres de bourse (sociétés cotées), d’autre part, et de conditions particulières. Les conditions particulières sont composées principalement de la demande d’ouverture de compte, d’une annexe relative à la fiscalité et d’une annexe relative à la politique de meilleure exécution conformément à la Directive MIF (sociétés cotées). Le titulaire du compte doit retourner à CACEIS un exemplaire de la demande d’ouverture de compte complété et signé en joignant un certain nombre d’information et de justificatifs constituant son dossier KYC (« KnowYour Customer ») en fonction notamment de la situation juridique du compte. Un système de relance auprès des investisseurs est assuré par les équipes de CACEIS en cas de non-réception des documents requis. Aucun ordre de bourse ne peut être pris en compte par CACEIS tant que le dossier de l’investisseur est incomplet. En application des dispositions de l’article 322-74 du Règlement Général de l’AMF, la convention prévue à l’article 322-5 visé ci-dessus, est établie entre l’émetteur et son mandataire en charge de la gestion de ses dispositifs d’actionnariat salarié (Plans d’options, d’attributions gratuites d’actions, plans d’épargne entreprise.). En conséquence, les investisseurs salariés détenant leurs actions dans le cadre de tels dispositifs ne reçoivent pas individuellement de convention de compte. La version à jour de la convention de compte est disponible dans l’espace « Documentation en ligne » du site OLIS-Actionnaire destiné aux actionnaires détenant leurs titres sous la forme nominatif pur.

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