Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Un OPC peut détenir en titres garantis jusqu’à 35 % par entité, ou 100 % s’il détient au moins six émissions dont chacune ne dépasse pas 30 % de son actif net.

Ces titres ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite des 40 % décrite au point 2.1.2.1

Exemple 1: OPC détenant moins de 6 émissions, limite à 35 % par entité

Emetteurs

Emission

% de détention/actif et par émission

Limite 35 % par entité

Emission 1 Emission 2 Emission 3 Emission 1

25 %

Etat Français

6 %

41 %

10 % 34 %

Etat Américain

34 %

L’organisme détient moins de 6 émissions, un dépassement est constaté sur l’émetteur « Etat Français »

Exemple 2: OPC détenant au moins de 6 émissions sur plusieurs émetteurs, limite à 30 % par lignes

détention par émetteur

Limité à 30 % par émission

Emetteurs

Emission

% de détention/actif et par émission

Emission 1 Emission 2 Emission 3 Emission 1 Emission 2 Emission 1

25 %

Etat Français

6 %

41 %

10 % 34 %

Etat Américain

39 %

34 %

5 %

Etat Espagnol

20 %

20 %

• Les obligations foncières (art. R214-21 IV 2° et R214-32-2- IV 2°) Les obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier ou les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou dans un autre état membre de l’Espace économique européen bénéficient de dérogations.

Un OPC peut détenir jusqu’à 25 % d’obligations foncières émises par une même entité si la somme des émet- teurs dépassant 5 % ne dépasse pas 80 %.

Ces titres ne sont pas pris en compte pour la limite des 40 % décrite au point 2.1.2.1.

Les investissements dans les instruments financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par la même entité faisant l’objet ou non d’une garantie, dans des dépôts, dans des contrats financiers et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré sont pris en compte dans le calcul de la limite combinée de 35 % pour une même entité (art. R214-21 VII et R214-32-29 VII).

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