Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Contrats d’échanges sur rendement global utilisés dans un OPCVM (R214-15-1 et position AMF 2013-06 articles 28 et 29) Les OPCVM peuvent négocier des contrats d’échanges sur rendement global. Les actifs détenus ainsi que les expo- sitions sous-jacentes aux contrats doivent respecter les contraintes de division des risques. Cette limite s’applique notamment aux fonds structurés, elle n’est pas reprise pour les FIA.

2.4.2 Ratios (R214-15-1 et R214-30, R214-32-24 et R214-32-41)

L’OPC s’assure que le risque global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les contrats financiers sont pris en compte pour l’application des règles générales de composition de l’actif (cf. paragraphe 2.9). Le calcul tient compte du risque de contrepartie. La limite du risque global peut être supérieure à une fois l’actif dans certains OPC. L’investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l’application des règles générales de com- position de l’actif, de ratio d’emprise, et pour le calcul du risque global (R214-15-2 et R214-32-25) (cf. paragraphe 2.9) . 2.5 Techniques de gestion efficace de portefeuille- (Opérations temporaires de titres) (R214-18, R214-32-27) Un OPC peut recourir à des opérations de pension ou des opérations assimilées d’acquisitions et cessions temporaires de titres portant sur des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire pour autant que ces opérations : • ne conduisent pas l’OPC à s’écarter de ses objectifs d’investissement; • soient économiquement appropriées, utilisées en vue de réduire les risques et les coûts et de créer du capital ou du revenu supplémentaire pour l’OPC; • soient réalisées avec un établissement qui respecte des règles prudentielles; • soient régies par une convention cadre; • puissent être liquidées ou dénouées à tout moment à l’initiative de l’OPC. Un OPC doit prendre en compte ces opérations dans son processus de gestion des risques de liquidités afin d’être en mesure de respecter ses obligations de rachat à tout moment. Tous les actifs reçus dans le cadre des opérations de techniques de gestion efficace de portefeuille doivent être consi- dérés comme des garanties financières. 2.5.1 Conditions d’éligibilité Les risques liés aux opérations temporaires de titres (prêts/emprunts, pensions) sont pris en considération dans le processus de gestion des risques: composition de l’actif, ratio d’emprise, ratio de collatéral, calcul du risque de contre- partie et du risque global (cf. paragraphe 2.9) . Le risque de contrepartie de l’OPC sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % lorsque le contractant est un établissement de crédit, un dépositaire ou une entreprise d’investissement et 5 % dans les autres cas. 2.5.2 Ratios (R214-18 dernier alinéa et R214-32-27 dernier alinéa)

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