Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

2

REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.6 Garanties données ou reçues (collatéral) (R214-19, R214-32-28 – 411-82-1 et 422-62 du RGAMF)

Pour la réalisation de son objectif de gestion, un OPC peut recevoir ou octroyer des garanties. Il ne peut pas se porter garant ou octroyer des crédits pour compte de tiers.

2.6.1 Conditions d’éligibilité

Garanties reçues Les garanties reçues ne peuvent être octroyées que par un établissement ayant la qualité de dépositaire d’OPC, un établissement de crédit dont le siège est établi dans l’OCDE, une entreprise d’investissement dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE et qui est habilitée à fournir le service de tenue de compte. Elles ne peuvent porter que sur des actifs éligibles à l’actif de l’OPC et offrir une liquidité suffisante pour être vendues à tout moment sans approbation de la contrepartie. Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie. Ces garanties peuvent prendre la forme de caution solidaire, de garantie à première demande ou de dépôts. Les actifs reçus en garantie doivent respecter les critères suivants (411-33, 411-82 et 422-62 du RGAMF) . 1° Liquidité : toute garantie financière reçue autrement qu’en espèces doit être très liquide et de sorte qu’elle puisse être vendue rapidement à un prix proche de l’évaluation préalable à la vente. 2° Évaluation : les actifs reçus en garantie doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour. Lorsque cela semble approprié, l’OPC applique une décote sur la valeur de marché des actifs reçus en garantie (nota au regard des ratios notamment lorsque l’émetteur n’est pas de haute qualité). L’incapacité d’évaluer, de manière indépendante, ces actifs mettrait l’OPC en risque. 3° Qualité : la qualité de crédit des émetteurs est un critère important d’appréciation 4° Corrélation : les garanties financières reçues par l’OPCVM doivent être émises par une entité indépendante de la contrepartie et sont censées ne pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie. 5° Diversification des garanties financières (concentration des actifs) : les garanties financières doivent être suffisamment diversifiées en termes de pays, secteur et émetteurs. 6° Les risques liés à la gestion des garanties financières , tels que les risques opérationnels et les risques juri- diques, doivent être identifiés, gérés et atténués par le processus de gestion des risques. Contraintes additionnelles applicables aux OPCVM (Guidelines ESMA 2014/937 retranscrites dans la position AMF 2013-06) : Tous les actifs reçus dans le cadre des techniques de gestion efficace doivent être considérés comme des garanties financières (prises en pension et emprunts de titres). Toutes les garanties financières servant à réduire le risque de contrepartie doivent à tout moment respecter les critères suivants (411-82 du RGAMF - position AMF 2013-06 article 35) : « Les actifs reçus en garantie doivent être d’excellente qualité et, hormis les espèces, ils ne peuvent pas être vendus, réinvestis, prêtés ou remis en garantie. Les actifs affichant une haute volatilité de prix ne doivent pas être acceptés en tant que garanties financières à moins que des décotes suffisamment prudentes soient appliquées ». Les garanties financières reçues en espèces doivent uniquement être : • placées en dépôt auprès d’un établissement crédit (article 50, point f de la directive 2009/65/CE) ;

• investies dans des obligations d’État de haute qualité ; • utilisées aux fins de transactions de prise en pension; • investies dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme.

Il est tenu compte des titres acquis en réinvestissement des garanties reçues en espèces dans tous les ratios de compo- sition de l’actif. Ces titres doivent être éligibles à l’actif de l’OPCVM concerné (actifs éligibles listés dans le prospectus). Un OPCVM ne peut recevoir en garantie plus de 20 % de titres émis d’un même émetteur. Ce ratio se calcule en agré- geant les titres reçus d’un même émetteur quelle que soit la contrepartie ou le type de contrat couvert (il est tenu compte des titres acquis en réinvestissement du collatéral cash), exemple:

page 18 | Réglementation prudentielle des OPCVM | Ratios

Made with FlippingBook Annual report