Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

2

REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.8.2 Liquidités (L214-20 I 6° et L214-24-55 I 6°)

L’actif net d’un organisme de placement collectif comprend à titre accessoire des liquidités.

2.9 Autres mesures de risque

La mesure de risque s’applique également aux cumuls des opérations sur: • une même contrepartie, • une même entité, • des instruments générant un effet de levier (risque global).

2.9.1 Risque de contrepartie (R214-21-I et R214-32-29 I)

2.9.1.1 Définition Le risque de contrepartie mesure, « le risque de perte pour l’OPC ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier ». (cf. paragraphe 1.3) (art. 313-53-3 RGAMF).

Ce risque résulte de tous les contrats financiers de gré à gré conclus avec la même contrepartie, tels que les opérations de pensions, prêts ou emprunts de titres, contrats d’échange de taux, CDS ou autres contrats de gré à gré.

Pour réduire l’exposition d’un OPC au risque de contrepartie d’une opération portant sur un contrat financier de gré à gré, la société de gestion de portefeuille peut constituer une garantie au bénéfice de l’OPC. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation (cf. paragraphe 2.6) . 2.9.1.2 Ratios sur actifs (R214-21- I dernier alinéa, R214-30, R214-32-29 I dernier alinéa, R214-32-41) Il est tenu compte de ce risque dans le calcul des limites qui cumule pour une même entité les titres financiers éli- gibles, les instruments du marché monétaire et les dépôts. Le risque de contrepartie de l’OPC sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit, un dépositaire ou une entreprise d’investissement et 5 % dans les autres cas. Le risque généré par ces opérations doit être ajouté au risque global résultant de l’utilisation de contrats financiers. Pour déterminer le risque de contrepartie, la société de gestion utilise la valeur positive de l’évaluation au prix de mar- ché (411-82 et 422-61 RGAMF). La société de gestion peut, pour le compte de l’OPC, en fonction des accords de com- pensation conclus avec la contrepartie, compenser la valeur de marché des contrats financiers avec les actifs reçus en garantie. Les variations découlant des garanties octroyées et qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou assimilés sont prises en compte dans le calcul du risque de contrepartie (411-83 et 422-63 du RGAMF).

Afin de calculer la limite de 10 %, l’OPC prend en compte le risque net auquel il est exposé.

page 20 | Réglementation prudentielle des OPCVM | Ratios

Made with FlippingBook Annual report