Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC

FPVG RATIO D’EMPRISE Catégorie d’instruments Titres de capital sans droits de vote d’un même émetteur Titres de capital assortis d’un droit de vote d’un même émetteur

Limite de détention

35 % 35 % 35 % 35 % 25 % 10 %

Titres de créances d’un même émetteur (1)

Instruments du marché monétaire d’un même émetteur (1) Titres financiers émis par une entreprise solidaire

Créances

Parts ou actions d’un même OPC ou compartiment ou fonds d’investissement étranger éligibles à 100 %

100 %

(1) Ces limites peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des créances ou le montant net des titres émis ne peut être calculé ou si la qualité des instruments financiers détenus le permet (cf. paragraphe 2.1.3)

3.5 Fonds professionnels spécialisés (L214-154 à L214-158 et R214-202 à R214-203)

Ces FIA déclarés et non agréés sont réservés à des investisseurs professionnels, ils peuvent prendre la forme d’une SICAV ou d’un fonds commun de placement.

Le règlement ou les statuts précisent les règles d’investissement et d’engagement propres à chaque fonds. Un Fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s’ils satisfont aux règles suivantes: « 1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française; 2° Le bien ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé; 3° Le bien fait l’objet d’une valorisation fiable sous forme d’un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix demarché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l’actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence; 4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. » Particularité des fonds professionnels spécialisés éligible aux statuts de fonds de prêt à l’économie Créés en 2013 pour favoriser le financement des entreprises les fonds de prêts à l’économie répondent à des règles d’investissement et de fonctionnement spécifiques et sont éligibles à l’actif des entreprises d’assurances (Décret n° 2013-717 du 2 août 2013). Les fonds professionnels spécialisés peuvent répondre à ce statut si leur actif est, à l’exclusion de tout autre élément, composé de: • créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics de l’UE ou des personnes morales de droit privé de l’UE (sous réserve d’activité), d’une maturité d’au moins deux ans, n’excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le fonds et acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l’émission initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations émises par l’organisme de titrisation; • disponibilité ou sommes en instance conservées à titre de réserve ou de garantie; • actifs transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles ou au titre des engagements qu’il prend au travers de contrats financiers; • contrats financiers conclus uniquement en couverture de risque d’actif ou de passif.

Le fonds de prêts à l’économie ne peut recourir à l’emprunt ni effectuer d’opérations de cession temporaire d’instru- ments financiers.

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