Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC

nante sur ces sociétés en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet; d) L’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l’un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d’autres organismes mentionnés au 5° du I de l’article L. 214-36 qui sont gérés soit par la société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l’article L. 233-3 du code de com- merce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle; e) Ces sociétés s’engagent, par un accord écrit avec l’organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l’organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notam- ment de l’évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d’investissement en actifs immobiliers de l’organisme, de la limite d’endettement mentionnée à l’article L. 214-39 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l’organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81. » Article R214-84 « I.-Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l’article L. 214-36 ne sont éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d’une fréquence au moins semestrielle. II.- Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de place- ment immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-37 satisfont aux conditions prévues à L214-83 » Les règles de dispersion et de plafonnement doivent être respectées au plus tard trois ans après la date de création de l’organisme, ils ne sont plus applicables à compter de la date d’agrément de la dissolution. En cas de dépassement la société de gestion informe le dépositaire et l’AMF. La régularisation doit intervenir dans un délai de un an. Pour les dépôts et les instruments financiers liquides ce délai est ramené à 1 mois ou 6 mois si l’orga- nisme ne détient pas les actifs liquides nécessaires à la régularisation. Lorsque le seuil minimum d’actif n’est pas atteint dans un délai de trois ans à compter de la date de création la structure est dissoute. Respect des ratios (L214-43) et délai de régularisation

Contraintes additionnelles

Les sociétés de personnes mentionnées au L214-36 I 2° détenues par le fonds directement ou indirectement doivent relever de l’article 8 de CGI, ne pas être passible de IS (de droit ou sur option) ou d’un impôt équivalent et ne pas détenir directement ou indirectement de droits détenus en qualité de crédit-preneur (L214-80). Les OPCI ne peuvent détenir directement ou indirectement des d’actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l’entité (L214-36 II).

Compartiments

Lorsqu’un organisme comporte des compartiments, chaque compartiment est soumis individuellement aux règles de composition de l’actif et d’investissement (L214- 85).

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