Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC

OPCI COMPOSITION DE L’ACTIF

Classes d’actifs

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Autres actifs L214-36

• Des dépôts (effectués auprès d’un établissement crédit soumis à surveillance, terme < 12 mois, remboursable sur demande à la valeur initiale) • BTF • Instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du L214-24-55, • Obligations admises sur un marché réglementé ou assimilés émises ou garanties (cf. paragraphe 2.1.2.3) • OPCVM de droits français ou étrangers ou Fonds d’investissements à vocation générale. Ces OPC doivent détenir ou être exposés au moins à 90 % d’instruments financiers liquides Dépôts à vue effectués auprès du dépositaire et créances d’exploitation Consentie à des sociétés de personnes éligibles au 2° et 3° dans lequel l’OPCI détient directemebnt ou indirectement au moins 5% du capital social (L214-42) Acquisitions temporaires de titres d’instruments mentionnés au 4° à 7° : • réalisées avec établissement ayant la qualité de dépositaire d’OPCVM ou de FIA, un établissement de crédit de l’OCDE ou une entreprise d’investissement établie dans l’UE ou l’EEE sous conditions (R214-109) • régies par une convention cadre • être dénouées ou liquidées à tout moment à une valeur de marché ou équivalent • Dans le cadre du financement de l’acquisition, construction, rénovation ou réhabilitation des immeubles et ou pour faire face à des demandes de rachats • Souscrit auprès d’établissement de crédit de l’UE ou L’EEE (R214-103) • Pris en compte de l’ensemble des emprunts et dettes souscrits directement ou indirectement (L214-39) par l’OPCI (3) • Peuvent prendre la forme de sûreté réelle (R214-107), cautions solidaires ou garanties à première demande sous conditions (R214-109) • Octroyée par un établissement ayant la qualité de dépositaire d’OPC ou de FIA, un établissement de crédit de l’OCDE ou une entreprise d’investissement établie dans l’UE ou l’EEE sous conditions (R214-109) Portent sur les instruments financiers mentionnés au 4° à 7° du L214-36 et, au-delà du quota de 5 %, sur les instruments liquides mentionnés au R214-93 • Dans le cadre de la gestion des participations • Montants des engagements déterminables • Liste des engagements mentionnant leur nature et leur montant estimé tenu à disposition des porteurs Cessions temporaires de titres d’instruments mentionnés au 4° à 7° (sous mêmes conditions que les acquisitions temporaires) 

8° Liquidités listés au R214-93

5 % au moins et libre de tout droits et sûreté (L214-37 2°)

9° Autres liquidités (R214-94)

Limité à 10% si ne répondent pas aux critères du R214-85 (R214-119)

10° Avance en compte courant

40 % Pris en compte dans le calcul du risque global limité à 1 fois l’actif

Opérations temporaires de titres

30 % Pris en compte dans le calcul du risque global limité à 1 fois l’actif 40% de la valeur des actifs immobiliers (1° à 3° et 5°) (2) (3)

Emprunt (L214-39)

10 %

Emprunts cash (L214-40)

Possible dans le cadre de son activité

Garanties reçues

Garanties octroyées (L214-41)

Nécessaire à son activité

Engagement limité globalement à 50 %

Garanties d’actif ou de passif (R214-108)

(1) FPI : les sociétés du 2° ne doivent pas être soumises à l’IS ou équivalent et ne détiennent pas directement ou indirectement de droits à crédit preneur ou de contrats à crédit-bail. (2) Ces ratios doivent être respectés au 30 juin et au 31 décembre de chaque exercice à l’issue des trois ans mentionné au L 214-42 (R214-90) (3) Il est tenu compte des détentions indirectes à concurrence du pourcentage de participation détenue par l’OPCI

(4) OPPCI : organisme de professionnels de placement collectif immobilier (5) il s’agit des sociétés mentionnées au 2° et 3° du L214-36 non contrôlées

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