Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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ANNEXES

5.3 Dispositions transitoires – Transformation de certains fonds

Ordonnance 2013-676 du 25 juillet 2013

Article 34 I. – Les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme relevant de l’article L. 214-42 dans sa rédaction anté- rieure à l’ordonnance du 1er août 2011 susvisée, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, peuvent, soit se placer sous le régime d’un fonds ouvert à des investisseurs professionnels, sous réserve d’avoir informé au pré- alable chaque porteur de parts ou d’actions, soit, s’ils se transforment en un OPCVM ou un FIA autre qu’un fonds ouvert à des investisseurs professionnels, demander leur agrément avant le 22 juillet 2014. II. – Les OPCVM bénéficiant d’une procédure allégée relevant de l’article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, peuvent soit se placer sous le régime d’un fonds ouvert à des investisseurs professionnels sous réserve d’avoir informé au préalable chaque porteur de parts ou d’actions, soit, lorsqu’il s’agit d’un FIA autre qu’un fonds ouvert à des investis- seurs professionnels, demander leur agrément avant le 22 juillet 2014. III. – Les fonds communs de créance relevant de l’article L. 214-43 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l’ordonnance du 13 juin 2008 susvisée, existants au jour de la publication de la présente ordonnance, doivent se placer sous le régime des organismes de titrisation avant le 22 juillet 2014. Article 35 I. – Les OPCVM à vocation générale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds d’investissement à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.

II. – Les OPCVM à règles d’investissement allégées existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.

III. – Les OPCVM de fonds alternatifs existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds de fonds alternatifs » et se placent sous le régime de ces derniers.

IV. – Les OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers. V. – Les OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier existants au jour de la publication de la pré- sente ordonnance sont dénommés « organismes professionnels de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers. VI. – Les OPCVM contractuels et les fonds communs de placement à risques contractuels existants au jour de la publi- cation de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels spécialisés » et se placent sous le régime de ces derniers.

VII. – Les OPCVM d’épargne salariale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds d’épargne salariale » et se placent sous le régime de ces derniers.

VIII. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée existants au jour de la publica- tion de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels de capital investissement » et se placent sous le régime de ces derniers. »

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