Ratios OPCVM

2

REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

La contrepartie au contrat de gré à gré doit être un établissement soumis à surveillance prudentielle (dépositaire, éta- blissement de crédit).

• Particularité des dérivés de crédit (art. R214-17) Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit permettant de transférer le risque de crédit d’un actif éligible indépendamment de tout autre risque lié à cet actif. Ils respectent les critères de contrepartie et de liquidités applicables aux contrats financiers. Ils donnent lieu au transfert d’actifs men- tionnés à l’art. L214-20. Les risques qu’ils comportent doivent être pris en compte dans le processus de gestion des risques de l’OPCVM.

• Contrats portant sur des marchandises Ces contrats ne sont pas éligibles à l’actif des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65

Ils peuvent être éligibles aux autres OPCVM. Par exemple, les OPCVM à vocation générale peuvent détenir des contrats de marchandises à la condition que l’exposition à un même contrat n’excède pas 10 % et que ces contrats donnent lieu uniquement au transfert d’éléments éligibles à l’actif de l’OPCVM. • Titres comportant un contrat financier Les dérivés intégrés dans un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire (art. R214-15-2) sont pris en compte pour l’application des règles de composition de l’actif, de ratio d’emprise et du calcul du risque global.

2.4.2 Ratios (art. R214-30).

L’OPCVM s’assure que le risque global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le calcul tient compte du risque de contrepartie. L’investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l’application des règles générales de com- position de l’actif, de ratio d’emprise, et pour le calcul du risque global (cf. paragraphe 2.9).

2.5 Opérations temporaires de titres (articles R214-18 et 411-82-1 RGAMF)

2.5.1 Conditions d’éligibilité

Un OPCVM peut recourir à des opérations de pension ou des opérations assimilées d’acquisitions et cessions tempo- raires de titres portant sur des instruments financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire pour autant que ces opérations: • ne conduisent pas l’OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement; • soient économiquement appropriées, utilisées en vue de réduire les risques et les coûts et de créer du capital ou du revenu supplémentaire pour l’OPCVM; • soient réalisées avec un établissement qui respecte des règles prudentielles; • soient régies par une convention cadre; • peuvent être liquidées ou dénouées à tout moment à l’initiative de l’OPCVM.

2.5.2 Ratios (art. R214-21 I dernier alinéa)

Les risques liés aux opérations temporaires de titres sont pris en considération dans le processus de gestion des risques: composition de l’actif, ratio d’emprise, calcul du risque de contrepartie et du risque global (cf. paragraphe 2.9).

Le risque de contrepartie de l’OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % lorsque le contractant est un établissement de crédit, un dépositaire ou une entreprise d’investissement et 5 % dans les autres cas .

page 16 | Réglementation prudentielle des OPCVM | Ratios

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online