Ratios OPCVM

2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Les opérations temporaires de titres sont prises en compte pour l’application des règles de division des risques, des ratios d’emprise et du calcul du risque global.

2.6 Garanties données ou reçues 

2.6.1 Conditions d’éligibilité (art. R214-19)

Pour la réalisation de son objectif de gestion, un OPCVMpeut recevoir ou octroyer des garanties. Il ne peut pas se porter garant ou octroyer des crédits pour le compte de tiers.

• Garanties reçues  Les garanties reçues ne peuvent être octroyées que par un établissement ayant la qualité de dépositaire d’OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans l’OCDE, une entreprise d’investissement dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE et qui est habilitée à fournir le service de tenue de compte. Elles ne peuvent porter que sur des actifs éligibles à l’actif de l’OPCVMet offrir une liquidité suffisante pour être vendues à tout moment. Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepar- tie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie (art. 411-82-1 7° RGAMF). Les actifs reçus en garantie doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour. Lorsque cela semble approprié, l’OPCVM applique une décote sur la valeur de marché des actifs reçus en garantie (art. 411-82-1 2° RGAMF). Ces garanties peuvent prendre la forme de caution solidaire, de garantie à première demande ou de dépôts. Les actifs reçus en garantie - hormis les espèces - ne peuvent pas être vendus, réinvestis, prêtés ou remis en garantie. Lorsqu’il s’agit de garanties sous forme d’espèces, elles ne peuvent être réinvesties que dans des actifs non risqués (art. 411-82-1 9° RGAMF). • Garanties octroyées (R214-19 II) Les garanties octroyées peuvent prendre la forme de sûretés. Dans ce cas, l’acte constitutif doit définir la nature des biens ou droits ainsi que le montant maximal que le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser. Ce montant ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l’organisme. Cette limite est portée à 140 % dans les OPCVM agréés à règles d’investissement allégées. L’évaluation des biens et droits remis en garantie doit être définie dans l’acte constitutif. A défaut, ces biens et droits ne peuvent porter que sur des dépôts, des liquidités ou des titres financiers éligibles, des instruments du marché monétaire ou des parts ou actions d’OPCVM.

2.6.2 Ratios

La valeur des biens reçus ou octroyés en garantie est prise en compte dans le calcul du risque de contrepartie et du risque global.

Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l’OPCVM doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur (art. 411-83 II RGAMF). Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays en- gendre un risque réel pour l’OPCVM (art. 411-82-1 RGAMF).

2.7 Dépôts (art. R214-14)

2.7.1 Composition et règles d’éligibilité

Les dépôts éligibles à l’actif des OPCVM sont les dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établis- sement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ou, s’il a son siège statutaire dans un pays tiers et qu’il soit soumis à des règles prudentielles.

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