Ratios OPCVM

2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

L’OPCVM nourricier conclut un accord d’échange d’information avec l’OPCVM maître. Cet accord peut être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux OPCVM sont gérés par la même société de gestion.

Ratios

OPCVM nourriciers

OPCVM nourricier agréés conformément à la directive 2009/65/CE

OPCVM de droit français ou étranger maître agréés conformément à la directive (y compris ceux détenant + 10% d’autres OPC ou fonds d’investissement étranger (3) )

Au moins 85 % d’un même OPCVM maître

OPCVM maître

Liquidités

Accessoires

Dans le cas d’une société d’investissement à capital variable pour l’acquisition de biens immobiliers nécessaires à l’exercice direct de ses activités

Emprunt

Au plus 15 %

Uniquement à des fins de couverture Prise en compte de la valeur boursière des contrats

Contrats financiers

Autres risques

Risque de contrepartie Lié aux contrats financiers de gré à gré

< 10 % par contrepartie

1 fois l’actif

En théorie, pas de risque car les contrats ne peuvent être utilisés qu’en couverture

Risque global (1)

100 % de l’OPCVM maître

Ratio d’emprise

Ratio

Autres OPCVM nourriciers

OPCVM agréés conformément à la directive OPCVM à vocation générale, à règles d’investissements allégées, alternatifs, contractuels, FCIMT, FCPR, OPCVM de droits étrangers sous conditions AMF (2) (y compris ceux détenant + 10% d’autres OPC ou fonds d’investissement étranger (3)) )

100 % d’un même OPCVM maître

OPCVM maître

Liquidités

Accessoire

Selon la structure du nourricier Pris en compte dans le risque global Limité à une fois l’actif. Porté à 3 fois l’actif si le fonds maître est un OPCVM à règles d’investissement allégés

Emprunt

Selon la structure du nourricier

Contrats financiers

Autres risques

< 10 % ou < 50 % selon la structure du nourricier

Risque de contrepartie Lié aux contrats financiers de gré à gré

Risque global (1)

Ratio d’emprise

100 % de l’OPCVM maître

(1) L’OPCVM nourricier calcule son risque global en cumulant son propre risque à celui du maître. Ce calcul est effectué en proportion de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître (411-72 IV RGAMF) (2) Soumis aux contrôles d’une autorité avec laquelle l’AMF a conclu un accord d’échanges d’information (3) La condition qui exclut les OPCVM investis à plus de 10 % en autres OPC ou fonds d’investissement ne s’applique pas. Ainsi, l’OPCVM maître peut être un OPCVM d’OPCVM (R214-31-1-II)

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