Ratios OPCVM

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ANNEXES

Règles de division des risques

Type de règles

Commentaires

Simplifié, le seuil de 40 % s’apprécie sur l’entité. La notion d’émetteur (groupe) s’applique au seuil de 20 % prévu au 2° VIII du R214-21  Les seuils et actifs concernés sont fonction de la structure de l’OPCVM Limité à 5 % si les contreparties ne sont pas des dépositaires et des établissements de crédit et entreprises d’investissement (sous conditions) Harmonisés à 300 000 euros pour les SICAV et les fonds (hors Side pocket, FCPE et SICAVAS) Les textes précisent la dérogation de 35 % pour une seule entité : « conditions exceptionnelles de marché notamment sur des marchés réglementés où certains instruments sont largement dominants »

Ratios entités/émetteurs

Ratio emprise

Ratio de contrepartie

Seuils d’actif

OPCVM indiciel

5.4.3 Impacts sur le calcul du risque global

Impacts sur le calcul du risque global

Commentaires Notion d’engagement remplacé par « risque global »

Périmètre

Prend en sus le risque de contrepartie

Les classifications « type A » (méthode linéaire) et « type B » (méthode probabiliste) disparaissent et sont remplacées par « la méthode de l’engagement » et « la méthode de la VaR » La notion de produits simples et produits complexes est remplacée par produits standards, produits non standards La méthodologie de compensation tient désormais compte de fourchette de maturité. Les méthodes de compensation sont durcies Le calcul de la perte maximum lors de l’engagement des contrats est remplacé par l’option de l’une des 3 méthodes : • l’engagement • valeur en risque • règles spécifiques L’utilisation de la dérogation de 35 % sur une entité est précisée : « dans des conditions exceptionnelles de marché notamment sur des marchés réglementés où certains instruments sont largement dominants »

Méthodes

Instruments

Produits de taux

OPCVM à formule

OPCVM indiciel

Ce calcul vient remplacer l’ancien ratio d’engagement hors bilan. Il prend en compte le risque de contrepartie et les garanties financières (liquidités) réinvesties dans des actifs financiers dont le rendement est supérieur au taux sans risque.

5.4.3.1 OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE

Détention d’OPCVM  • Les OPC de droit français ou étranger ou les fonds d’investissement étrangers détenant plus de 10 %d’OPC ne sont pas éligibles à l’actif des OPCVM agréés conformément à la directive. • Les OPC français ou étrangers répondant à des critères précis (soumis à une surveillance équivalente aux OPCVM conformes à la directive, offrant un de niveau de protection des investisseurs suffisant, faisant l’objet de rapports semestriels et annuels) peuvent être détenus à hauteur de 30 %.

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