FCPR

8 INFORMATIONS

PÉRIODIQUES

8. INFORMATIONS PÉRIODIQUES

La société de gestion, pour tous les FCPR sous gestion, doit établir des informations périodiques dont le type, la périodicité et le contenu sont définis dans l’ instruction 2011-22 chapitre 2 section 2 .

8.1 Compostion de l’actif

En application de l’article L. 214-24-1 et D. 214-31-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de por- tefeuille doit établir la « composition de l’actif ». Ce document doit être publié dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice et contient : 1) un inventaire détaillé du portefeuille précisant les quantités et la valeur des instruments financiers, 2) l’actif net du FCPR agréé, 3) le nombre de parts du FCPR agréé, 4) la valeur liquidative, 5) les engagements hors bilan. Il doit être établi de manière détaillée et compréhensible par tous les porteur de parts. Le commissaire aux comptes en certifie l’exactitude avant sa communication. Lorsque le rapport annuel du FCPR est publié dans un délai de huit semaines à compter de la fin de l’exercice et qu’il comporte les éléments mentionnés au 1°) à 5°), la société de gestion de portefeuille est dispensée de l’établisse- ment d’un document séparé de composition de l’actif.

Ces documents doivent être communiqués gratuitement à tout porteur qui en fait la demande. Ils sont envoyés dans les neuf semaines à compter de la fin de chaque semestre civil à l’AMF.

8.2 Rapport semestriel

Les FCPR agrées, FCPI et FIP doivent établir un rapport semestriel à la fin du premier semestre de l’exercice (ins- truction 2011-22 article 28). Ce rapport doit être publié dans un délai de deux mois. Il peut être établi soit au dernier jour de négociation du semestre, soit au jour d’établissement de la dernière valeur liquidative.

« Le rapport semestriel détaille les informations suivantes : 1° état du patrimoine, présentant les éléments suivants :

a) les titres financiers éligibles mentionnés au L. 214-28 du code monétaire et financier si c’est un FCPR, au L.214-30 du code monétaire et financier si c’est un FCPI et L.214-31 du code monétaire et financier si c’est un FIP ; b) les avoirs bancaires ;

c) les autres actifs détenus par le FCPR agréé ; d) le total des actifs détenus par le FCPR agréé ; e) le passif ; f) la valeur nette d’inventaire.

2° Nombre de parts en circulation, 3° Valeur nette d’inventaire par part »

8.3 Rapport annuel

Le rapport annuel est arrêté le dernier jour de l’exercice ou, lorsque cela est prévu dans le règlement, à la dernière valeur liquidative publiée. Il doit contenir le rapport de gestion, les documents de synthèse définis par le plan comptable et comporter la cer- tification des données par le commissaire aux comptes.

Le détail du contenu des documents de synthèse est présenté en annexe V.

page 37 | Spécificités FCPR | Guide pratique- Novembre 2012

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