FCPR

1 LE CADRE GÉNÉRAL

1. LE CADRE GÉNÉRAL

Les fonds communs de placement à risques, mentionnés au chapitre IV du livre II du CodeMonétaire et Financier (CMF), sont soumis aux dispositions communes applicables aux OPCVM, dans la mesure où celles-ci ne sont pas écartées par les règles énoncées aux articles L214-28 à L214-32-1 et L214-37 à L214-38-2 du code monétaire et financier et au titre V du plan comptable OPCVM. Ces OPCVM, créés dans les années quatre-vingt, ont pour but d’aider les petites et moyennes entreprises par des prises de participation dans leur capital. Les FCPR peuvent être assortis d’avantages fiscaux, leur qualification juridique et fiscale étant subordonnée au respect des règles d’investissement en titres non cotés et assimilés. Les FCPR peuvent procéder à des distributions sous plusieurs formes. Les distributions d’avoirs et de rendement priori- taire peuvent être versées en numéraire ou en titres détenus par le fonds. • Les FCPR dits « juridiques » dont l’actif, défini à l’article L214-28 du code monétaire et financier, comprend une fraction minimale (quota de 50 %) de valeurs mobilières non cotées et de parts de sociétés. Leur régime fiscal suit celui des fonds communs de placement (bulletin officiel des impôts K4-1-04 art. 5). • Les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l’actif (quota minimal d’investissement de 50 %) répond aux conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B modifié du CGI. Ces conditions limitent l’éligibilité au quota à l’investissement en titres de sociétés non cotées répondant à des critères géographiques, d’activité et d’imposition particuliers. Les FCPR ouverts à tous souscripteurs soumis à agrément AMF • Les Fonds communs de placement à risque agréés (L214-28 et L214-29) doivent détenir au moins 50 % de titres non côtés. • Les FCPI - Les fonds communs de placement dans l’innovation, créés en 1997, sont des FCPR agréés ouverts à tous souscripteurs et dont l’actif est composé de titres non cotés de sociétés innovantes - quota de 60 % - (L214-30 et L214- 30-1). Les porteurs de parts personnes physiques bénéficient sous certaines conditions d’une réduction d’impôt sur le revenu (VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI). Les FCPI peuvent également être des FCPR « fiscaux » (dans ce cas, les porteurs de parts peuvent bénéficier du ré- gime fiscal de ces derniers). • Les FIP - Les fonds d’investissement de proximité (L214-31 à L214-32-1) sont des FCPR agréés ouverts à tous souscrip- teurs, créés en 2003. Cet outil de placement permet d’associer, aux côtés des collectivités territoriales, les investis- seurs particuliers ou institutionnels désireux d’apporter leurs contributions aux entreprises localisées dans une région en particulier. Les souscripteurs domiciliés en France peuvent bénéficier de réduction d’impôts. Ces fonds ne peuvent pas se constituer sous forme de nourricier ou de fonds à compartiments. L es FCPR déclarés réservés à des investisseurs dits « qualifiés » mentionnés à l’article L411-2 II  Ces FCPR qui bénéficient de règles d’investissement allégées font l’objet d’une simple déclaration à l’AMF et recouvrent: • Les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée (L214-38 à L214-38-2), les FCPR existant avant le 30 juin 1999 et qui ne font pas l’objet de publicité ou de démarchage suivent les règles applicables aux FCPR allégés. L’instruction fiscale n° 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 classe ces fonds en deux grandes catégories. Les porteurs de parts bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime fiscal favorable. 1.1 Types de FCPR Le code monétaire et financier distingue plusieurs types de FCPR.

page 5 | Spécificités FCPR | Guide pratique- Novembre 2012

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