FCPR

ANNEXE II COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.2 Fonds communs de placement dans l’innovation (L214-30, L214-30-1 et R214-47 à R214-64)

Les sociétés dans lesquelles ces fonds communs à risque investissent doivent répondre à des critères spécifiques. Ces sociétés doivent notamment : • être soumises à l’impôt sur les sociétés ou équivalent dans un état membre de de l’EEE ayant conclu un accord de convention fiscale avec la France contenant une clause de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ; • justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant ; • avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ; • ne pas être détenues majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés ayant des liens de dépendance ; • compter au moins 2 salariés et au plus 2000.

Investissement en Instruments financiers de Capital Investissement

Limites de détention

Nature d’actifs

Conditions d’éligibilité

Titres non admis sur un marché règlementé Titres participatifs, titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés Sarl ou équivalent étranger Droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un état membre de l’OCDE investi dans des sociétés non cotées – quota calculé par transparence Dans la limite de 20 % - admis sur un marché réglementé de l’EEE Titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 15millions d’euros – la capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement Ces sociétés doivent répondre au même engagement que les titres financiers non admis sur un marché réglementé

Titres financiers éligibles aux investissements en capital-risque relevant du L214-30

> 60 %

Dans la limite de 15 % Consenties pour la durée de l’investissement à des entreprises dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital

Avances en compte-courant

Autres qu’investissements en capital risque Limite

Titres et contrats financiers

Instruments financiers Dépôts Liquidités Emprunts (R214-48-1)

Pour le surplus

10 %

Division des risques – R214-48

Par entité, titres admis ou non sur un marché réglementé

10 %

Instruments financiers

Par entités de capital-risque constituées dans un état membre de l’OCDE investi dans des sociétés non cotées – quota calculé par transparence (hors FCPI et FIP)

10 %

Droits représentatifs d’un placement financier

Parts ou actions d’un même organisme (hors allégés et alternatifs)

35 %

OPCVM

Parts ou actions d’OPCVM agréés à règles d’investissement allégées et alternatifs

10 %

Ratio d’emprise R214-52

Catégorie d’instruments

Limites de détention

Titres de capital ou droits de vote d’une même entité

35 %

Droits et engagements contractuels de souscription d’une même entité de capital risques (hors FCPI et FIP)

20 %

Parts ou actions d’un même OPCVM

10 %

page 51 | Spécificités FCPR | Guide pratique - Novembre 2012

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