FCPR

ANNEXE II COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.4 Autres formes de FCPR : déclarés et réservés à certains investisseurs

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation de ces fonds ne sont pas soumises à l’agré- ment de l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces opérations doivent lui être déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation.

2.4.1 Fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée (L214-38 à L214-38-2, R214-88 et D214-88-1)

Ces FCPR bénéficient de règles d’investissement assouplies. Ils ne sont pas soumis aux règles de division des risques et de ratio d’emprise des fonds communs de placement à risques agréés. Toutefois ils ne peuvent employer plus de 50 % en titres ou droits d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d’une même entité de capital risque émise par l’OCDE.

Investissement en Instruments financiers de Capital Investissement

Limites de détention

Nature d’actifs

Conditions d’éligibilité

Titres non admis sur un marché réglementé Titres participatifs, titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés Sarl ou équivalent étranger Droits représentatifs d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement du droit français ou étranger dans un entité qui a pour objectif d’investir directement ou indirectement dans le capital de sociétés non cotées – quota calculé par transparence Dans la limite de 20 % - admis sur un marché réglementé de l’EEE Titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150millions d’euros.La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement

Titres financiers éligibles aux investissements en capital-risque relevant du L214-38

> 50 %

Dans la limite de 15 %

Avances en compte-courant

Autres qu’investissements en capital risque Limite

Titres et contrats financiers

Instruments financiers Dépôts Liquidités Emprunts (R214-88-1)

Pour le surplus

10 %

Division des risques – R214-36

Par entité, titres admis ou non sur un marché réglementé

10 %

Instruments financiers

Par entité de capital-risque constituée sur le fondement du droit français ou étranger – quota calculé par transparence (hors FCPI et FIP)

10 %

Droits représentatifs d’un placement financier

Parts ou actions d’OPCVM agréés à règles d’investissement allégées et alternatifs

10 %

OPC

2.4.2 Fonds communs de placement à risques contractuels (L214-37 – R214-87-1 et D214-87-2)

Ces OPCVM ont pour vocation: • à investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège; • ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme. Le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement. Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut être constitué sous forme de FCPR contractuel. Ces fonds peuvent être investis dasn des entités de droit étranger sans limitation géographique ( cf. annexe V ).

page 53 | Spécificités FCPR | Guide pratique - Novembre 2012

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