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troismois de salaire après la requalification de son CDD en CDI. À Angers, le 17 janvier 2019, un salarié s’est vu accorder douzemois de salaire (au lieu de onze), complétés par des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. Enfin, à Grenoble, le 18 janvier, les juges ont augmenté l’indemnité due à un ouvrier ayant un an d’ancienneté et pour lequel les règles de licenciement n’avaient pas été respectées. Toutes ces décisions ont en commun d’évoquer la non-conformité du barème aux normes internationales (voir L’avis d’expert). Feront-elles jurisprudence? Il faut attendre la fin des procédures (appel et, éventuellement, pourvoi en cassation) pour obtenir un avis définitif. Soit, étant donné les délais de la justice, en 2021 au plus tôt. Par ailleurs, la question fait débat entre tribunaux: les conseillers prud’homaux du Mans, le 26 septembre 2018, se sont, eux, prononcés en faveur de la conformité du barème aux textes internationaux et européens. UN BARÈME FIXE D’INDEMNITÉS Le plafonnement des indemnités dues au salarié en cas de licenciement abusif date du 22 septembre 2017 (ordonnance n° 2017-1387, J.O. du 23). Il est applicable aux licenciements effectués à partir de cette date. Pour rappel, un licenciement doit, pour être valable, reposer sur unmotif précis, exact et avéré. Dans le cas contraire, il est « sans cause réelle et sérieuse », et le salarié peut prétendre à un dédommagement auprès des prud’hommes. Le barème d’indemnisation repose sur l’ancienneté du contrat de travail: plus celle-ci est importante, plus l’indemnité est élevée, étant toutefois limitée à 20mois au-delà de 30 ans d’ancienneté (tableau dans notre numéro de février 2019, page 87). Ce barème défavorise surtout les salariés ayant une faible ancienneté. Il faut désormais cinq ans d’ancienneté pour obtenir sixmoismaximum de dommages et intérêts. Auparavant, sixmois représentaient un plancher dès deux ans d’ancienneté. Ce n’est pas un hasard si les décisions récentes des tribunaux de prud’hommes concernent presque toutes des salariés affichant peu d’anciennetémais dont

le préjudice a été jugé suffisamment important pour que leur soit octroyé davantage que ce à quoi ils avaient droit. L’EXCEPTIONDU HARCÈLEMENT Par exception, aucune limitation n’est imposée si les juges constatent que le licenciement est nul à la suite d’un harcèlement (moral ou sexuel), d’une discrimination ou d’une atteinte aux libertés fondamentales du salarié, ou s’il y a eu atteinte à la protection attachée au congé dematernité ou de paternité et au statut de victime d’accident du travail ou demaladie professionnelle. Dans tous ces cas, le salarié a droit à unminimumde sixmois de salaire, et aucun plafonnement n’est prévu. Avec ces décisions, les conseillers prud’homaux, y compris les représentants des employeurs, ont également manifesté leur opposition à une réforme qui amoindrit leur fonction de juge. Il faut bien voir qu’entre le plancher d’indemnités et le plafond, il n’y a qu’un demi-mois de différence pour un salarié ayant deux ans d’ancienneté! Le pouvoir du juge est, de manière caricaturale, réduit à rien. Impossible de faire une différence entre unemère de famille élevant seule ses trois enfants, un senior de 55 ans et un jeune cadre de 35 ans qui va tout de suite retrouver un job. Ce n’est plus de l’appréciation judiciaire et c’est une atteinte au droit au procès équitable et à l’accès aux juges. L’AVIS D’EXPERT Isabelle TARAUD Avocate au barreau du Val-de-Marne, membre du Syndicat des avocats de France (SAF) “ Les juges ont réagi à la limitation de leur liberté d’appréciation “ Les juges prud’homaux ont motivé leur décision en référence à la Charte sociale européenne et à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces textes reconnaissent au salarié licencié sansmotif valable « le droit de recevoir une indemnité adéquate ».Avec le barème, ils ont considéré que l’indemnité n’était pas adéquate car les salariés restaient avec des préjudices non réparés.

DOSSIER FAMILIAL 45

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