AFD - Document de référence 2018

1

PRÉSENTATION DE L’AFD

Intervention AFD

1.3.4 Les activités AFD sur mandat spécifique Les statuts prévoient les cas dans lesquels l’AFD exerce des activités pour le compte de tiers. Selon l’article R. 515-12 du CMF, l’AFD gère pour le compte de l’État français et aux risques de celui-ci des opérations spécifiques sur le budget de l’État. Les termes de ces opérations font l’objet de conventions avec les ministères concernés. Ce sont (i) soit des conventions-cadres régissant les modalités de mise en œuvre par l’AFD d’une catégorie d’opérations (ii) soit des conventions particulières ponctuelles fixant les modalités de mise en œuvre d’une opération unique. À titre d’exemple, les conventions suivantes ont été conclues : P les conventions-cadres du 1 er  décembre 2000 et du 9 novembre 2001 signées entre l’AFD et le ministère des Affaires étrangères relatives à la gestion des « crédits délégués » par ce ministère à l’AFD ; P la convention du 23 décembre 2003 relative à lamise enœuvre de l’aide bilatérale dans les pays pauvres très endettés (PPTE). Cesontdesopérationsderefinancementpardons,notamment sous la forme de contrats désendettement-développement (C2D) dans le cadre du mécanisme d’allégement de la dette des PPTE et de conversion de dettes monétaires ; P la convention du 14 mai 2012 relative à la gestion du Fonds français pour l’Environnement mondial et de la part bilatérale du Fonds multilatéral du Protocole de Montréal ; P la convention du 6 décembre 2016 relative à la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités commerciales (PRCC) ; P la convention du 15 décembre 2016 relative à la gestion par l’AFD du Fonds de solidarité pour le développement (FSD) alimenté par la taxe de solidarité sur les billets d’avion et la taxe sur les transactions financières… ; les recettes du FSD sont utilisées en priorité pour le paiement des dépenses de l’aide multilatérale au développement relatives aux biens publics mondiaux en matière de santé, de climat et d’environnement et en particulier pour le financement de la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) ; P la convention du 24 novembre 2017 relative à la gestion par l’AFD du prêt accordé au Fonds africain de développement (FAD) pour la représentation française. Par ailleurs, en application de l’article 10 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale,

l’AFD est autorisée à effectuer des activités pour le compte d’autres tiers (Union européenne, institutions ou organismes internationaux, États étrangers mais également pour toute collectivité publique, tout établissement financier et autres banques de développement ou institutions publiques ou privées). À ce titre, elle se voit notamment confier la gestion de crédits délégués par la Commission européenne ou d’autres bailleurs (le DFID britannique, la coopération monégasque, etc.). Conformément aux règles comptables internationales, ces activités sont exclues du bilan consolidé. La rémunération de l’AFD pour ce type d’activité est fixée au cas par cas par convention et vise à couvrir les frais de l’AFD. 1.3.5 Zone d’intervention de l’AFD ( cf . Annexe I) Les zones géographiques dans lesquelles l’AFD est autorisée à intervenir sont listées en Annexe I, étant entendu que sonmandat d’intervention (formes de son intervention, secteurs, etc.) diffère en fonction des pays. capitaux ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de l’émetteur. Les restrictions à l’utilisation des capitaux pouvant influer sur les opérations de l’émetteur sont limitées : P aux prises de participation par l’AFD : ces opérations sont soumises à l’approbation de l’Etat par arrêté interministériel dans les conditions fixées par le décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises nationales, P aux octrois de concours consentis par l’AFD hors de son champ géographique d’intervention défini par l’article R. 515-9 du code monétaire et financier : ces opérations nécessitent une autorisation de l’Etat dans les conditions définies par ledit article R. 515-9 du code monétaire et financier. 1.3.6 Informations concernant toute restriction à l’utilisation des

14

www.afd.fr

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

Made with FlippingBook Learn more on our blog