AFD - Document de référence 2018

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LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Politique et pratiques de rémunération

au sein de l’AFD (hors agents dont les contrats ont été conclus localement et ne sont pas régis par le droit français), perçoit, en complément de sa rémunération fixe, un intéressement annuel calculé à partir d’indicateurs de fonctionnement, de maîtrise des coûts, d’efficience et d’efficacité globale du Groupe. 3.2.2.3 Évolution de la rémunération Les modalités de mise en œuvre de la politique de rémunération accordent une place importante à l’information, la consultation et la négociation avec les partenaires sociaux. La rémunération des agents de l’AFD peut être revalorisée par (i) une majoration de la valeur du point d’indice, (ii) et/ou une distribution générale (ou par niveau d’emploi) de points d’indice, (iii) et/ou l’attribution individuelle de points d’indice. Les augmentations générales ainsi que le budget des augmentations individuelles sont négociés annuellement lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et dans la limite du cadrage des ministères des Tutelles de l’AFD. Les augmentations du point d’indice bénéficient d’une clause de sauvegarde, liant l’augmentation du point de l’AFD à l’augmentation du point de la Fonction Publique sur une période de trois ans. L’augmentation individuelle du traitement de base, qui est décidée par la Direction, repose sur l’appréciation de la maîtrise du poste par l’agent selon les modalités prévues au Titre III chapitre II du Statut du Personnel relatif à l’évaluation. Les augmentations individuelles sont équitablement réparties entre services, niveaux d’emploi, hommes/femmes. Lors de la décision d’avancement, un minimum de points d’indice doit être attribué selon le niveau d’emploi. Une Commission Paritaire permet aux agents d’effectuer un recours en cas de désaccord avec la décision de la Direction ou lorsque l’agent n’a pas bénéficié d’un avancement individuel depuis quatre ans révolus. 3.2.2.4 Rupture anticipée du contrat de travail Les indemnités de résiliation anticipée du contrat de travail sont définies dans le Titre V du Statut du Personnel. En dehors des cas particuliers visés aux articles 25, 28 et 30-3, le licenciement d’un agent peut être prononcé : 1° pour motif économique, 2° pour cause d’insuffisance professionnelle, 3° à titre de sanction disciplinaire, 4° pour inaptitude médicale. Pour les causes suivantes de licenciement, l’indemnité de licenciement est calculée sur la base d’un traitement mensuel moyen défini comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois : 1° Licenciement pour motif économique : L’indemnité de licenciement, versée à l’agent à l’expiration du préavis, est égale à un mois et demi de ce traitement mensuel moyen par année de service jusqu’à la sixième année comprise et à un mois trois quarts de ce traitement par année de service au-delà de la sixième année.

L es primes et gratifications (article 12.2) Au traitement de base s’ajoutent, pour les agents qui remplissent les conditions requises, les primes et gratifi- cations suivantes, calculées au prorata du temps de travail en cas d’horaire individuel inférieur à l’horaire collectif : Elle se calcule sur le traitement de base de décembre tel que défini à l’article 12.1 multiplié par 1,4. Elle est, pour chaque agent, fonction du nombre de jours qui lui ont été rémunérés sur l’année. prime de vacances (12.2.2) Son montant est identique pour tous les agents. Elle est versée en trois fois : 20 % fin février, 50 % fin mai et 30 % fin août. Elle est fonction, pour chaque agent, du nombre de jours rémunérés sur la période du 1 er  juin au 31 mai. P supplément familial de traitement pour enfant(s) et ascendant(s) à charge (12.2.3) II est défini par un barème indexé sur la valeur du point d’indice. prime d’ancienneté (12.2.4) Les agents des niveaux d’emploi A à C bénéficient d’une prime d’ancienneté définie par un barème négocié avec les organisations syndicales. prime de fonction (12.2.5) Elle est liée à l’exercice d’un type de poste et est versée à tout agent qui occupe ce type de poste. Les types de postes concernés et les montants de prime correspondante sont décidés par le directeur général. La prime cesse d’être versée en cas d’affectation sur un poste non concerné par la prime de fonction. L’entreprise peut, à titre exceptionnel, verser des compléments individuels de rémunération, de façon provisoire, autres que ceux visés ci-dessus, notamment en fonction de l’occupation de postes spécifiques ou pour faire face à des situations exceptionnelles. Ces compléments individuels de rémunération sont versés tant que persiste le motif de leur attribution. La Direction informera les commissions paritaires, prévues à l’article 58 du Statut, des mesures prises à ce titre. P certains agents perçoivent une allocation complémentaire de retraite selon leur régime de retraite, P aucun agent (y compris les dirigeants) ne bénéficie de rémunération variable individuelle, différée ou non (ex : bonus, actions, stock-options…), P les agents bénéficient également d’avantages sociaux tels que le Régime de Retraite Complémentaire à cotisations définies, Frais de santé et Prévoyance, Prêts Immobiliers financés en tout ou partie par l’AFD, P les agents expatriés bénéficient également de plusieurs primes liées à leur expatriation. Enfin, tout agent sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, comptant trois mois d’ancienneté P gratification de fin d’année (12.2.1) P P P P complément individuel (12.2.6)

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