Eurazeo / Document de référence 2018

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITAL Pacte d’actionnaires

Cessions libres : Ne sont pas soumises à l’engagement • d’inaliénabilité ni au droit de négociation prioritaire et de premier refus certains cas de cession notamment celles effectuées à une entité affiliée ou dans le cadre d'une offre publique (sous certaines réserves) ou d'une opération de restructuration approuvée par l'Assemblée Générale d'Eurazeo. Exclusivité : Aussi longtemps que JCDecaux Holding disposera de • représentant(s) au Conseil de Surveillance d’Eurazeo en application du Pacte Decaux, JCDecaux Holding s’est engagée, sous réserve de certaines exceptions, tant pour elle-même que pour ses mandataires sociaux et salariés, à ne pas occuper de fonctions de direction ou de membres de certains organes de gouvernance, au sein de fonds ou sociétés d’investissement concurrents d’Eurazeo. Le Pacte Decaux a été conclu pour une durée initiale de dix ans, à l’issue de laquelle il sera tacitement reconduit pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation par l’une des parties ou résiliation anticipée ouverte en cas de certaines modifications de la composition du Conseil de Surveillance. Les parties ont déclaré ne pas agir de concert entre elles. L’Autorité des Marchés Financiers a rendu public l’accord conclu 3. le 20 avril 2018 entre les associés du groupe Rhône et Eurazeo SE (le « Pacte Rhône ») (Décision et Information n°218C0805). Les associés du groupe Rhône (les « apporteurs ») sont Messieurs Robert F. Agostinelli, Steven Langman, Eytan A. Tigay, Franz-Ferdinand Buerstedde, Sylvain Héfès, Petter Johnsson, Gianpiero Lenza, Sebastien Mazella di Bosco, Jose Manuel Vargas, Madame Allison Steiner et les entités Langman 2010 Descendants Trust et Generali Italie S.p.A. Les principales dispositions du Pacte Rhône sont les suivantes : Gouvernance : un représentant des apporteurs, M. Robert • Agostinelli, a été nommé aux fonctions de censeur pour un mandat initial de quatre ans. Ce droit prendra fin dans l’hypothèse où (i) Eurazeo cesserait de détenir une participation dans le groupe Rhône ou (ii) les apporteurs détiendraient ensemble moins de la moitié du nombre total d’actions Eurazeo détenues à la date de réalisation de l’acquisition ; Plafonnement : pendant une période de dix ans, les apporteurs se • sont engagés à ne pas accroître, directement ou indirectement, seuls ou de concert, leur participation au-delà de celle détenue à la date de réalisation de l’acquisition, sous réserve de certaines exceptions ; Période d’inaliénabilité : sous réserve de certaines exceptions et • des cessions libres, les apporteurs se sont engagés à ne pas céder leurs titres Eurazeo ni s’engager à le faire jusqu’à la date la plus tardive entre (i) le premier anniversaire de la date à laquelle au moins 75% des engagements financiers pris au bénéfice de Rhône Fund V ont été investis et (ii) le troisième anniversaire du Pacte Rhône ;

Droit de préemption / droit de première offre / droit de négociation • prioritaire : sous réserve de certaines exceptions et des cessions libres, les apporteurs se sont engagés à respecter certaines restrictions au transfert de titres Eurazeo et à consentir, en fonction du nombre de titres cédés et de la date de la cession, un droit de préemption, de première offre ou de négociation prioritaire, et ce jusqu’au septième anniversaire de la fin de la période d’inaliénabilité. Cessions libres : ne seront pas soumis à l’engagement • d’inaliénabilité et aux restrictions au transfert de titres énoncées ci-dessus certains cas de cession, notamment celles effectuées à une entité ou personne affiliées, dans le cadre d’une offre publique ou à la suite d’un changement de contrôle d’Eurazeo non recommandé par le Conseil de Surveillance d’Eurazeo. Le Pacte Rhône a été conclu pour une durée initiale de dix ans, à l’issue de laquelle il sera tacitement reconduit pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de six mois. Il est précisé qu'il n'existe pas d'action de concert entre Eurazeo et les apporteurs (les apporteurs agissent en revanche de concert entre eux vis-à-vis d'Eurazeo, à l'exception des contributeurs institutionels ayant la qualité d'associés non gérants de Rhône) (Décision et Information n°218C0845). PACTES CONCLUS PAR EURAZEO 6.4.2 Pactes conclus par Eurazeo déclarés auprès de l’AMF Pacte AccorHotels Un pacte d’actionnaires a été conclu le 26 juin 2008 avec la société ECIP Agree SARL, société de droit luxembourgeois constituée pour les besoins de la syndication de l’investissement dans AccorHotels par Legendre Holding 19, société contrôlée par Eurazeo. Ce pacte prévoit qu’en cas de cession par Eurazeo de ses titres, les investisseurs céderont leurs titres au tiers-acquéreur pari passu avec Eurazeo au prorata de leur participation dans Legendre Holding 19. Par ailleurs, Eurazeo dispose d’un droit de préemption en cas d’offre d’un tiers sur tout ou partie des titres Legendre Holding 19 détenus par un ou plusieurs investisseurs. Ce pacte a été résilié de plein droit suite à la cession de la participation détenue par Legendre Holding 19 dans Accor SA intervenue en mars 2018 et à la liquidation de la société ECIP Agree SARL intervenue en décembre 2018.

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