RA-UPC-Test

Union Professionnelle du Crédit – Rapport Annuel 2018

Développements en matière de crédit à la consommation

Le Conseil d’Administration de l’UPC était d’avis que prévoir une exception pour certains investissements exigerait une adaptation exces- sive au niveau informatique et par conséquent des coûts disproportionnés. Un allongement des délais de remboursement maximums ne serait compréhensible pour le consommateur, ne serait réalisable dans la pratique et n’aurait des chances d’atteindre l’objectif visé que si cela se faisait indépendamment de tout but du crédit. En effet, ce n’est que de cette manière que, entre autres, la surcharge administra- tive, les contestations et discussions ultérieures sur l’objet précis du crédit, les justi catifs nécessaires, etc. pourront être évités. Par ailleurs, une période de 74 mois n’est pas praticable. Un tel délai devrait s’inscrire dans la ligne des autres délais maximums de remboursement qui sont toujours un multiple de “6” (72 ou 84 mois). Fixer un délai qui y dérogerait rendrait sa mise en oeuvre impossible dans la pratique. 4.3. Signature électronique et sûretés personnelles et réelles Publiée au Moniteur Belge du 20 octobre 2018 et entrée en vigueur le 20 octobre 2018, la loi du 20 septembre 2018 visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable et à lever des obstacles à la conclusion des contrats par voie électronique a pour objet d’harmoniser le concept de signature électronique dans l’ensemble des législations fédérales existantes et prévoit notamment en son article 9 de remplacer l’interdiction de principe de signer les sûretés de manière électronique (art. XII.16 du CDE). Ainsi, il sera aussi désormais possible de signer les sûretés de manière électronique sous réserve d’un contrôle judiciaire a posteriori (appréciation au cas par cas), parvenant au constat qu’il pourrait encore exister dans les faits de réels obstacles à la réalisation de l’exigence juridique de forme dans l’environnement électronique. Cette réserve relative au contrôle judiciaire n’est pas idéale dans la mesure où cela laissera toujours planer un doute sur la validité de la signature jusqu’à ce qu’un juge se prononce effectivement sur la question. L’article XII.16 est désormais rédigé comme suit : « A la condition qu’ils constatent l’existence d’obstacles pratiques à la réalisation d’une exigence légale ou réglementaire de forme dans le cadre du processus de conclusion d’un contrat par voie électronique, les cours et les tribunaux compétentes peuvent ne pas appliquer l’article XII.15 » aux contrats qui relèvent d’une des catégories suivantes : [ … ] 3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des ns qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale ; [ … ] ». 4.4. Private Lease Tout comme dans les pays voisins, le private lease est un produit de plus en plus populaire. Dans ce contexte, l’UPC, en collaboration avec l’organisation sectorielle des loueurs de véhicules (Renta) , a jugé opportun d’élaborer un projet de code de conduite dé nissant un certain nombre de règles de base que les fournisseurs de private lease de véhicules s’engagent à respecter à des ns de transparence des contrats conclus avec les consommateurs. Ces règles de base portent notamment sur la publicité, l’offre, le contrat de leasing, les conditions d’acceptation, la durée du contrat et le début de la période de leasing, le paiement du montant mensuel et des autres montants éventuels, la résiliation du bail par le consommateur, la dénonciation du contrat de leasing, etc.

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