MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

Renseignements concernant la Société et gouvernement d’entreprise

dans un délai maximal de trois jours de négociation, à compter de la réception des déclarations complètes. Les différents seuils applicables sont : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 33 %, 50 %, 66 %, 90 % et 95 %. La déclaration d’intention : – – la déclaration de franchissement de seuil(s) 10 %, 15 %, 20 % ou 25 % du capital ou des droits de vote, entraîne obligation de déclarer ses intentions pour les six mois à venir. Cette déclaration précise si l’acquéreur agit seul ou de concert, s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, d’acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu’elle envisage vis-à-vis de l’émetteur, de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l’Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le Règlement général de l’AMF. La sanction attachée à l’absence de déclaration des franchissements de seuils ou à l’irrégularité de ces déclarations (la privation des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification) est étendue aux cas d’absence de déclaration d’intention. 2.2.1.17 OFFRES PUBLIQUES Les offres publiques en droit marocain sont régies par la loi n° 46‑06 modifiant et complétant la loi n° 26-03 du 21 avril 2004. L’offre publique est définie comme la procédure qui permet à une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, dénommée l’initiateur, de faire connaître publiquement qu’elle se propose d’acquérir, d’échanger ou de vendre tout ou partie des titres donnant accès au capital social ou aux droits de vote d’une société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs. Comme en droit français, les offres publiques peuvent être soit volontaires soit obligatoires lorsque certaines conditions sont réunies. 2.2.1.17.1 Offres Publiques Volontaires Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert qui souhaite faire connaître publiquement qu’elle désire vendre ou acquérir des titres inscrits à la cote de la bourse des valeurs peut déposer un projet d’offre publique d’achat ou de vente desdits titres. À la différence du droit français qui prévoit l’intervention d’établissements présentateurs, en droit marocain, le dépôt d’un projet d’offre publique se fait par l’initiateur auprès de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) et doit comporter : – – les objectifs et intentions de l’initiateur ; – – le nombre et la nature des titres de la société qu’il détient ou qu’il compte détenir ; – – la date et les conditions auxquelles leur achat a été ou peut être réalisé ; – – le prix ou la parité d’échange auxquels l’initiateur offre d’acquérir ou de céder les titres, les éléments qu’il a retenus pour le fixer et les conditions de règlement, de livraison ou d’échange prévus ; – – le nombre de titres sur lequel porte le projet d’offre publique ; et – – éventuellement, le pourcentage, exprimé en droits de vote, en deçà duquel l’initiateur se réserve la faculté de renoncer à son offre. Le projet d’offre publique doit être accompagné d’un document d’information.

d’informer la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle détient, dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la date d’acquisition. La déclaration mentionnée ci-dessus doit également être faite lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus ci-dessus. Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite comprend bien toutes les actions ou les droits de vote détenus ou possédés. Il devra également indiquer la ou les dates d’acquisition ou de cession de ses actions. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du dixième (10 %) ou du cinquième (20 %) du capital ou des droits de vote de la Société, doit informer ladite Société, l’Autoritémarocaine des marchés de capitaux (AMMC) et la Bourse de Casablanca, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du franchissement en hausse de l’un de ces seuils, des objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze (12) mois suivant ledit franchissement en précisant si elle agit seule ou de concert, envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre ainsi que ses intentions de proposer la nomination de membres aux organes sociaux et sur sa volonté d’acquérir ou non le contrôle de la Société. La date du franchissement de seuil visée au paragraphe précédent correspond à celle de l’exécution en bourse de l’ordre transmis par le déclarant. Sans préjudice des dispositions d’ordre public et dans les limites des dispositions impératives de la loi, en cas de non-respect de l’obligation de déclaration ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux (2) ans à compter de la date de l’infraction. Les détenteurs d’actions peuvent également être soumis aux obligations de notification prévues par le Dahir portant loi n° 1-04-21 portant promulgation de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée par la loi n° 46-06. 2.2.1.16.2 En France Les dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), concernant le mode de calcul des déclarations de franchissements de seuils de participation, le contenu, la diffusion et enfin la déclaration d’intention, applicables à la Société sont définies comme suit : Pour le calcul des seuils de participation, la personne tenue à l’information prend en compte les actions et les droits de vote qu’elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu’elle détient sur la base du nombre total d’actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions. Pour le contenu et les modes de diffusion de la déclaration de franchissement de seuil(s) : – – les personnes tenues à l’information informent l’AMF au plus tard le quatrième jour de négociation à compter du franchissement du seuil de participation, l’AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France ; – – les déclarations de franchissement de seuil doivent être établies selon le modèle type de l’instruction de l’AMF relative aux déclarations de franchissement de seuil de participation disponible sur le site www.amf-france.org . Elles peuvent être transmises à l’AMF par voie électronique. Les déclarations sont alors portées à la connaissance du public par l’AMF

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MAROC TELECOM ____ Document de référence 2017

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