MAROC_TELECOM_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

Renseignements concernant la Société et gouvernement d’entreprise

résident en France bénéficie d’un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu français exigible sur ces mêmes revenus. Son montant est forfaitairement fixé par l’article 25-3 de la Convention à 25 %dumontant brut des dividendes distribués (avant application de la retenue à la source marocaine). Les dividendes nets perçus, augmentés du crédit d’impôt qui y est attaché, sont pris en compte pour la détermination du revenu global du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans les conditions ci-après décrites : – – les dividendes résultant d’une décision régulière des organes compétents de la Société sont retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, après application d’une réfaction de 40 % sur leur montant brut, soit pour 60 % de leur montant. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les dividendes libellés en dirhams devront, pour les besoins de leur imposition en France, être convertis en euros en appliquant le cours du change à Paris le jour de l’encaissement desdits produits. À défaut de cotation ce jour-là, le cours moyen de négociation pratiqué à une date suffisamment proche doit être retenu. Ils supportent en premier lieu les prélèvements suivants : – – prélèvement forfaitaire (fiscal) de 21 % du montant brut. Toutefois les personnes dont le revenu fiscal de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à imposition commune) peuvent sur demande expresse formulée au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement être dispensées de ce prélèvement, – – divers prélèvements et contributions sociaux pour un total de 15,5 %, dont la contribution sociale généralisée qui est partiellement déductible du revenu imposable à hauteur 5,1 %. Il est à noter que lorsque l’établissement payeur des dividendes est établi en France, c’est à lui qu’il revient d’effectuer ces prélèvements. Dans le cas contraire, il revient à l’actionnaire de les verser spontanément au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des dividendes auprès du service des impôts de son domicile : – – ils sont ensuite déclarés par l’actionnaire avec ses autres revenus de l’année civile (mai/juin de l’année suivante) à concurrence de 60 % de leur montant brut pour être soumis à l’impôt au barème progressif ; – – sur l’impôt dû sont imputés le prélèvement fiscal de 21 % et le crédit d’impôt forfaitaire de 25 %. Personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés Il convient de distinguer selon que l’actionnaire a ou n’a pas la qualité de société mère vis-à-vis de la société Maroc Telecom. Personnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales Les personnes morales qui remplissent les conditions posées par les articles 145 et 216 du CGI peuvent bénéficier, sur option, d’une exonération de dividendes encaissés en application du régime des sociétés mères et filiales. L’article 216 I du Code général des impôts (CGI) prévoit toutefois la réintégration, dans les résultats imposables de la personne morale bénéficiaire des dividendes, d’une quote- part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du montant des dividendes encaissés, crédit d’impôt conventionnel compris. Ce dernier ne peut pas être imputé sur l’impôt sur les sociétés, mais pourra être imputé sur les retenues à la source éventuellement dues en cas de redistribution des dividendes dans les cinq ans.

avec un abattement de 100 %. Cette mesure s’applique aux dividendes et autres produits de participation perçus à compter du 1 er  janvier 2008 ; Il convient de noter que les dividendes versés à des personnes résidentes de pays avec lesquels le Royaume du Maroc a conclu des conventions fiscales de non-double imposition, pourront être soumis à l’imposition à un taux inférieur à 15 %, si lesdites conventions prévoient un tel taux. En effet, c’est le droit international qui prévaut conformément à la constitution marocaine. Si la convention de non double imposition prévoit un taux inférieur à 15 %, le taux prévu par la convention est appliqué. À titre d’exemple, 15 % est applicable en cas de bénéficiaire résident en France car la convention de non double imposition entre leMaroc et la France prévoit 15 % de retenue à la source sur les dividendes (même taux que le droit commun). Celle entre le Maroc et l’UEA prévoit : – – 5 % si le capital détenu dans la société distributrice de dividendes est supérieur ou égal à 10 % ; – – 10 % si le capital détenu est inférieur à 10 %. De même, ces personnes ont droit, en général, à faire valoir l’impôt payé au Maroc auprès de l’administration fiscale de leur pays dans le cadre des procédures d’élimination de la double imposition si les régulations fiscales de leurs pays le prévoient. La réglementation des changes marocaine autorise, pour les actionnaires étrangers, le transfert des dividendes à l’étranger sous la condition de présenter à l’intermédiaire agréé un certain nombre de documents, soit principalement : – – les ordres de transfert ; – – les bilans et les comptes de produits et charges tels qu’ils sont visés par l’Administration des Impôts ainsi que les pièces annexes afférentes à l’exercice au titre duquel le transfert est demandé et l’état des rectifications extra-comptables effectuées pour obtenir le résultat fiscal ; – – le ou les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des actionnaires ayant statué sur les résultats de l’entreprise et faisant ressortir la répartition des bénéfices et le montant des dividendes mis en distribution ; – – la liste des actionnaires et administrateurs étrangers ouMarocains résidant à l’étranger avec indication de leur identité, nationalité, adresse et nombre de titres détenus par chacun d’eux ; – – les justificatifs de retenue à la source effectués. RÉGIME FISCAL FRANÇAIS L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que le régime fiscal français est présenté ci-dessous à titre indicatif et ne constitue pas l’exhaustivité des situations fiscales applicables à chaque actionnaire. Ainsi, chaque actionnaire doit s’assurer auprès de son conseiller fiscal de la fiscalité s’appliquant à son cas particulier et notamment à l’occasion de l’acquisition, la possession ou du transfert d’actions de la Société. Personnes physiques détenant des actions dans le cadre de leur patrimoine privé et ne réalisant pas d’opérations de bourse à titre habituel En application des dispositions prévues à l’article 25-2 de la convention fiscale conclue le 29 mai 1970 entre la République Française et le Royaume du Maroc (la « Convention »), l’actionnaire

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MAROC TELECOM ____ Document de référence 2017

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