Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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TYPOLOGIE DES RISQUES ET FACTEURS DE RISQUES RISQUES LIÉS AUX CONTEXTES MACRO-ÉCONOMIQUES, DE MARCHÉ ET RÉGLEMENTAIRE

Lois et réglementations françaises et européennes Le Groupe applique la réglementation Bâle 3 mise en œuvre dans l’Union européenne par le biais d’un règlement et d’une directive (respectivement CRR et CRD). Ces textes européens font l’objet et continueront de faire l’objet de modifications pour refléter les changements du cadre Bâle 3. Le ratio MREL ( Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ou « exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles ») est défini dans la directive européenne 2014/59/UE du 5 mai 2014 établissant un cadre pour le rétablissement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ( Bank Recovery and Resolution Directive , « BRRD ») et a été transposé en droit français (ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, ratifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2017, l’« Ordonnance ») et est applicable depuis janvier 2016. Le ratio MREL correspond à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devant être disponibles pour absorber les pertes et recapitaliser la banque selon les conditions prévues dans la BRRD. Cette exigence est calculée comme étant le montant minimal de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des engagements et des fonds propres de l’établissement. L’Ordonnance a modifié les dispositions du Code monétaire et financier et impose notamment aux établissements de crédit, soumis à la surveillance directe de la BCE, (ce qui est le cas de Société Générale), d’élaborer et de communiquer à la BCE un plan préventif de rétablissement décrivant les mesures de rétablissement permettant de faire face à une détérioration significative de leur situation financière. Ces réformes sur le rétablissement et la résolution pourraient avoir un impact significatif sur la manière dont le Groupe organise ses activités. Le ratio de « capacité d’absorption des pertes » ( Total Loss Absorbing Capacity – « TLAC ») a été élaboré par le FSB à la demande du G20 et finalisé en novembre 2015. Le nouveau standard international s’applique aux établissements systémiques G-SIB. Les instruments inclus dans le ratio TLAC doivent notamment être subordonnés (structurellement, contractuellement ou statutairement) à la dette senior non préférée. Toutefois, les banques de l’Union européenne pourront être autorisées à inclure un montant limité de dette senior préférée (2,5% des RWA en 2019, 3,5% des RWA en 2022), sous réserve de l’obtention d’une autorisation de l’autorité de résolution. Afin de limiter le risque de contagion, les établissements G-SIB seront tenus de déduire du numérateur de leur propre ratio TLAC leur exposition aux instruments et engagements inclus dans le ratio TLAC émis par d’autres établissements G-SIB. Les règles introduisent deux types de dénominateur (encours pondérés du risque (RWA) ou exposition levier) et imposent un ratio minimum dans les deux cas de figure. La BRRD révisée définit le MREL de manière à faire converger ce ratio avec le TLAC. Les exigences MREL et TLAC présentent un risque comparable. Elles contraignent la structure du passif et nécessitent le recours aux marchés de dette subordonnée avec un impact sur le coût, voire sur la capacité de financement. Par ailleurs, les négociations au sein de l’Union européenne sur le package réglementaire CRR 2/CRD 5 progressent, avec un accord politique signé le 4 décembre 2018 et une publication des textes attendue au premier semestre 2019. Les nouvelles propositions portent sur les éléments suivants : ratio de financement stable (Net Stable Funding Ratio, NSFR) : p nouvelles dispositions bâloises ; ratio de levier : l’exigence minimale de 3% sera insérée dans p CRR ;

risque de contrepartie des dérivés (« SA-CCR ») : la méthode p SA-CCR est la méthode bâloise remplaçant l’actuelle méthode « CEM » pour déterminer l’exposition prudentielle sur les dérivés en approche standard ; grands risques : le principal changement est le calcul de la p limite réglementaire (25%) sur le Tier 1 (au lieu des fonds propres totaux), ainsi que l’introduction d’une limite spécifique croisée sur les institutions systémiques (15%) ; TLAC/MREL ; p risques de marché – FRTB ( Fundamental Review of the Trading p Book ) : le Comité de Bâle a publié en janvier 2019 son texte final BCBS 457 sur FRTB qui confirme notamment son calendrier de mise en œuvre et recommande une application au 1 er  janvier 2022. Le projet de règlement CRR2 introduit une exigence de publication (2021 pour l’approche Standard et 2023 pour l’IMA ( Internal Model Approach )), qui ne deviendra une exigence en fonds propres que dans le cadre du futur règlement CRR3 attendu autour de 2023. Ce nouveau cadre réglementaire aura potentiellement un impact sur le niveau des fonds propres, le coût de financement du Groupe ou encore certaines activités qui devront s’adapter à ces nouvelles contraintes. Néanmoins, l’ampleur de cet impact reste encore incertaine à ce stade. Les réglementations EMIR European Market Infrastructure Regulation et Dodd Frank Act ont pour objectif, entre autres choses, de généraliser la compensation auprès de chambres de compensation des opérations de marché dites « standard », et pour les opérations non standard, de les soumettre à l’obligation d’échange bilatéral de marges de variation, destinées à couvrir l’exposition courante, et à partir de certains seuils de positions de dérivés de gré à gré, à l’obligation d’échange bilatéral de marges initiales, destinées à couvrir l’exposition future. En 2017, la Commission européenne a publié deux propositions de règlements modifiant le règlement EMIR, qui une fois mise en œuvre pourraient avoir des impacts sur l’activité / les résultats du Groupe : Le premier changement proposé, communément appelé « p EMIR 2.2 », concerne le renforcement du pouvoir de supervision par les autorités de l’Union européenne des contreparties centrales d’un pays tiers. Les négociations au niveau de l’Union européenne sont actuellement en phase de trilogue entre la Commission, le parlement et le Conseil. En cas de risques significatifs d’une contrepartie centrale d’un pays tiers pour la stabilité financière des pays membres de l’Union européenne, les autorités de l’Union européenne pourraient exiger en dernier recours de ces contreparties centrales d’être établies et agréées dans un délai maximum de deux ans dans l’Union européenne (« Politique de Localisation »). Alors que toutes les implications de cette Politique de Localisation, y compris dans le contexte du Brexit, restent incertaines, elle pourrait, si elle était mise en place, entraîner des risques opérationnels, occasionner des coûts supplémentaires et donc peser sur les résultats du Groupe. La seconde proposition, communément appelée « EMIR Refit », p vise notamment à alléger l’obligation de compensation pour certaines catégories de contreparties ainsi que les exigences de déclaration. Le texte définitif a été adopté fin février 2019, et devrait être publié au Journal Officiel d’ici juin 2019. Il inclut notamment une exemption de l’obligation de compensation pour les petites contreparties financières et de l’obligation de marge variable pour les contrats de change à terme et de swaps de change réglés physiquement. La mise en place des réglementations sur la transparence et la responsabilité, notamment dans le cadre du Dodd Frank Act aux États-Unis (décrit plus en détails ci-dessous) et EMIR en Europe, se poursuit .

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019

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