Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.1.3 Ratios d’emprise (R214-26, R214-32-35)

Cette contrainte se calcule par catégorie d’instruments, soit sur le nombre d’actions composant le capital, soit sur le montant global de l’emprunt émis par un émetteur.

Un OPC ne peut détenir plus de: - 10 % de titres de capital sans droit de vote d’une même entité; - 10 % de titres de créances d’une même entité; - 10 % d’instruments du marché monétaire émis par une même entité.

Il peut être dérogé à ces limites lorsqu’il s’agit de titres financiers éligibles ou d’instruments du marché monétaires émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers, par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie.

Par exception, lorsque la législation du siège statutaire d’une participation l’exige, les seuils peuvent ne pas être respectés.

2.2 Parts ou actions d’organismes de placement collectif (R214-13, R214-24, R214-25, R214-32-33, R214-32-34, R214-32-42)

2.2.1 Conditions d’éligibilité

L’actif d’un OPC peut comprendre des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étran- ger, de FIA ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires. Les OPCVM peuvent détenir des OPC répondant aux conditions suivantes: • OPCVM de droits français ou étranger, • FIA de droit français ou des FIA établis dans d’autres états de l’UE ou fonds d’investissement étranger. Ces organismes répondent à des critères précis: soumis à une surveillance équivalente aux OPCVM, offrant un niveau de protection des investisseurs suffisant, faisant l’objet de rapports semestriels et annuels. Ces OPC ou ces fonds d’investissement éligibles à l’actif des OPCVM ne peuvent pas, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir plus de 10 % dans d’autres OPC ou fonds d’investissement (art. R214-13 4°). Les OPCVM et les FIA français ou européens ou les fonds d’investissement étrangers (selon critères AMF) qui res- pectent des règles de fonctionnement et d’investissement strictement identiques aux OPCVM pourraient être assimilés à ces derniers dans les règles de détention. (R214-13 2°).

Le périmètre d’éligibilité est, sous certaines conditions, élargi dans les FIA (cf. paragraphe 3.8.2).

Fonds d’investissement étranger Critères définis à l’article 422-95 du RGAMF « 1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs;

2° La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds d’investissement à vocation générale; 3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l’objet d’une valorisa- tion appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d’audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes; 4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu’identifiés par le GAFI. »

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