Groupe Crédit Coopératif - Document de référence 2018

RAPPORT DE GESTION

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Gestion des risques

Plusieurs régimes de supervision et de réglementation s’appliquent aux entités du Groupe BPCE sur chaque territoire où elles opèrent. Le fait de ne pas respecter ces mesures pourrait entraîner des interventions de la part des autorités de réglementation, des amendes, un avertissement public, une dégradation de l’image de ces banques, la suspension obligatoire des opérations ou, dans le pire des cas, un retrait des agréments. Ces dernières années, le secteur des services financiers a fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de divers régulateurs, et s’est vu exposé à des pénalités et des amendes plus sévères, tendance qui pourrait s’accélérer dans le contexte financier actuel. L’activité et les résultats des entités du groupe pourraient être sensiblement touchés par les politiques et les mesures prises par les autorités de réglementation françaises, d’autres États de l’Union européenne, d’autres États extérieurs à la zone euro et des organisations internationales. Ces contraintes pourraient limiter la capacité des entités du Groupe BPCE, dont le Crédit Coopératif, à développer leurs activités ou à exercer certaines d’entre elles. La nature et l’impact de l’évolution future de ces politiques et de ces mesures réglementaires sont imprévisibles, hors du contrôle du Groupe BPCE et du Crédit Coopératif. Ces changements pourraient inclure, mais sans s’y limiter, les aspects suivants : les politiques monétaires, de taux d’intérêt et d’autres mesures des ● banques centrales et des autorités de réglementation ; une évolution générale des politiques gouvernementales ou des ● autorités de réglementation susceptibles d’influencer sensiblement les décisions des investisseurs, en particulier sur les marchés où le Groupe BPCE opère ; une évolution générale des exigences réglementaires, notamment ● des règles prudentielles relatives au cadre d’adéquation des fonds propres, telles que les modifications actuellement apportées aux réglementations qui mettent en œuvre les exigences de Bâle III ; une évolution des règles et procédures relatives au contrôle interne ; ● une évolution de l’environnement concurrentiel et des prix ; ● une évolution des règles de reporting financier ; ● l’expropriation, la nationalisation, les contrôles des prix, le contrôle ● des changes, la confiscation d’actifs et une évolution de la législation sur les droits relatifs aux participations étrangères ; et toute évolution négative de la situation politique, militaire ou ● diplomatique engendrant une instabilité sociale ou un contexte juridique incertain, susceptible d’affecter la demande de produits et services proposés par le Groupe BPCE. La législation fiscale et son application en France et dans les pays où le Groupe BPCE poursuit ses activités sont susceptibles d’avoir un impact sur les résultats du Groupe BPCE. En tant que groupe bancaire international menant des opérations complexes et importantes, le Groupe BPCE est soumis à la législation fiscale dans un grand nombre de pays à travers le monde. La modification des régimes fiscaux par les autorités compétentes dans ces pays pourrait avoir un impact important sur les résultats du Groupe BPCE. Le Groupe BPCE gère ses activités dans l’optique de créer de la valeur à partir des synergies et des capacités commerciales de ses différentes entités. Il s’efforce également de structurer les produits financiers vendus à ses clients de manière fiscalement avantageuse. Il ne peut être exclu que les autorités fiscales, à l’avenir, remettent en cause certaines des interprétations du Groupe ce qui pourrait faire l’objet de redressement fiscal. Les détenteurs de titres BPCE pourraient subir des pertes si BPCE devait faire l’objet de procédures de résolution.

Une procédure de résolution pourrait être initiée à l’encontre du Groupe BPCE si (i) la défaillance de du groupe est avéré ou prévisible, (ii) qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure puisse empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable et (iii) qu’une mesure de résolution est requise pour atteindre les objectifs de la résolution : (a) garantir la continuité des fonctions critiques, (b) éviter un effet négatif important sur le système financier, (c) protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux soutiens financiers publics exceptionnels et (d) protéger les fonds et actifs des clients, notamment ceux des déposants. Un établissement est considéré défaillant lorsqu’il ne respecte pas les exigences attachées au maintien de son agrément, qu’il est dans l’incapacité de payer ses dettes ou autres engagements à leur échéance, qu’il sollicite un soutien financier public exceptionnel ou que la valeur de son passif est supérieure à celle de son actif. Outre le pouvoir de renflouement interne, les autorités de résolution – actuellement l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et le Conseil de résolution unique – sont dotées de pouvoirs élargis afin de mettre en œuvre d’autres mesures de résolution pouvant inclure, entre autres : la vente intégrale ou partielle de l’activité de l’établissement à une tierce partie ou à un établissement-relais, la séparation des actifs, le remplacement ou la substitution de l’établissement en tant que débiteur des instruments de dette, les modifications des modalités des instruments de dette (y compris la modification de l’échéance et/ou du montant des intérêts payables et/ou la suspension provisoire des paiements), la suspension de l’admission à la négociation ou à la cote officielle des instruments financiers, le renvoi des dirigeants ou la nomination d’un administrateur provisoire (administrateur spécial) et l’émission de capital ou de fonds propres. L’exercice des pouvoirs par les autorités de résolution pourrait entraîner la dépréciation ou la conversion intégrale ou partielle des instruments de fonds propres et des créances émises par BPCE ou est susceptible d’affecter significativement les ressources dont dispose BPCE pour effectuer le paiement de tels instruments. En outre, si la situation financière du Groupe BPCE se dégrade ou que le marché juge qu’elle se dégrade, l’existence de ces pouvoirs pourrait faire baisser la valeur de marché des instruments de fonds propres et des créances émis par BPCE plus rapidement que cela n’aurait été le cas en l’absence de ces pouvoirs. Risques stratégique et d’activité Les résultats publiés du Groupe BPCE sont susceptibles de différer des objectifs du plan stratégique 2018-2020 pour diverses raisons, y compris la matérialisation d’un ou de plusieurs des facteurs de risque décrits dans le présent chapitre. Si le Groupe BPCE n’atteint pas ses objectifs définis dans le plan stratégique 2018-2020, sa situation financière et la valeur de ses instruments financiers pourraient en être affectées. Le Groupe BPCE met en œuvre un plan stratégique sur la période 2018-2020 (« plan stratégique Transformation digitale, Engagement, Croissance 2018-2020 ») qui se concentrera sur (i) la transformation numérique afin de saisir les opportunités créées par la révolution technologique à l’œuvre, (ii) l’engagement envers ses clients, collaborateurs et sociétaires, et (iii) la croissance de l’ensemble des métiers cœurs du Groupe BPCE. Dans le cadre du plan stratégique Transformation digitale, Engagement, Croissance 2018-2020, le Groupe BPCE a annoncé plusieurs objectifs financiers, ainsi que des objectifs de réduction des coûts. En outre, le Groupe BPCE a également publié des objectifs relatifs aux ratios de fonds propres et de liquidité. Établis essentiellement en vue de planifier et d’allouer les ressources, les objectifs financiers reposent sur diverses hypothèses et ne constituent pas des projections ou des prévisions de résultats futurs. Les résultats réels du Groupe BPCE sont susceptibles de différer (et pourraient

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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