sic! 06/2017

Alfred Früh – Wenn der Lizenzgeber bezahlt: «Reverse Payment»-Vereinbarungen im Visier des Kartellrechts

exemple ces accords comme des restric­ tions volontaires la concurrence, pour autant qu’une concurrence potentielle existe entre les fabricants des produits originaux et les fabricants de produits génériques et que le producteur des pro­ duits originaux effectue un paiement au producteur de génériques afin d’empêcher l’entrée sur le marché de ce dernier. Les conditions auxquelles le droit des cartels peut intervenir ne sont toutefois pas (en­ core) claires; il est encore très difficile de reconnaître les limites de ce qui est auto­ risé et de ce qui ne l’est pas dans un cas particulier.

Une récente thèse de doctorat de F ilipe F ischmann est consacrée la question des accords relatifs au «Reverse Payment» aux États-Unis et dans l’Union euro­ péenne. Elle ouvre également la perspec­ tive, juste titre, la procédure d’autori­ sation de mise sur le marché et aux ques­ tions de droit des brevets; elle propose en particulier une réforme de la procédure d’annulation du brevet. En Suisse, la problématique du «Re­ verse Payment» n’a pas encore atteint les tribunaux ni l’autorité de la concurrence. On ne devrait toutefois pas trop tarder se demander si les conditions-cadre exis­

tant en Suisse (par exemple celles qui concernent la procédure d’autorisation de mise sur le marché et la procédure d’annulation d’un brevet) favorisent de tels des accords et, cas échéant, comment ces accords l’amiable devraient être trai­ tés du point de vue du droit des cartels.

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