Table of Contents Table of Contents
Previous Page  155 / 182 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 155 / 182 Next Page
Page Background

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET SON CAPITAL

4

Cadre juridique et fiscal de la SCR

4.3

CADRE JURIDIQUE ET FISCAL DE LA SCR

Altamir, société en commandite par actions, a opté lors de sa

création, en 1995pour le régimede sociétéde capital risque (SCR).

Ce régime offre sous certaines conditions, une fiscalité

avantageuse tant pour les actionnaires que pour la Société.

4.3.1

CADRE JURIDIQUE ET FISCAL

Le régime des SCR est défini par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985,

dans sa version en vigueur au 31 juillet 2014, ainsi que par les

dispositions réglementaires du Code Général des Impôts et par

la doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-30-50-10-20130311 du

11 mars 2013 et BOI-IS-CHAMP-30-50-20-20130429 du 29 avril

2013. Il est entendu que ces textes, ou l’interprétation qui leur est

donnée, peuvent être modifiés dans le futur.

La présentation suivante est un résumé des principales règles et

contraintes applicables aux SCR ainsi que des assouplissements

définis par ces textes. Elle n’est donc pas exhaustive.

LES RÈGLES ET CONTRAINTES DE BASE

L’objet social de laSCRdoit, sauf exceptions, être exclusivement

la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

La situation nette comptable de la SCR doit être représentée,

de manière constante, à concurrence de

50 %

au moins (ci-

après le «

Quota

»), de titres participatifs, de titres de capital

ou donnant accès au capital ou de parts émis par des sociétés

(ci-après les «

sociétés éligibles

») :

(i)

dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un

« marché d’instruments financiers français ou étranger

dont le fonctionnement est assurépar une entreprisede

marchéouunprestatairede services d’investissement »,

donc, sauf exception, dont les

titres ne sont pas cotés

;

(ii)

ayant leur siège dans

un État membre de l’Union

européenne

,enNorvège,enIslandeouauLiechtenstein;

(iii)

qui exercent

une activité industrielle ou commerciale

visée par l’article 34 du CGI. Les activités civiles sont

exclues ;

(iv)

soumises à l’impôt sur les sociétés

ou l’auraient été

dans lesmêmes conditions si l’activité avait été exercée

en France ; les sociétés nouvelles exonérées d’impôt sur

les sociétés peuvent également être éligibles.

Les titres dans une

société éligible

ne peuvent conférer à la

SCR plus de 40 % des droits de vote.

Une SCRne peut employer en titres émis par unemême société

plus de 25 % de sa situation nette comptable.

Une SCR ne peut procéder à des emprunts d’espèces que dans

la limite de 10 % de son actif net.

Une

personne physique

, son conjoint et leurs ascendants et

descendants ne peuvent détenir ensemble, directement ou

indirectement, plus de

30 % des droits

dans les bénéfices de

la SCR.

LES ASSOUPLISSEMENTS

Sont également éligibles au

Quota

:

les

avances en compte-courant

consenties, dans

la limite de

15 %

de la situation nette comptable de la SCR, à des sociétés

éligibles au Quota et dans lesquelles la SCR détient au moins

5 %du capital. Les avances en compte-courant consenties aux

sociétés holding sont exclues ;

les

titres cotés de capital, ou donnant accès au capital

, dans

la

limite de 20%

de la situation nette comptable de la SCR sous la

condition que ces titres soient émis par des sociétés de

faible

capitalisation boursière

(soit

inférieure à €150M

) ;

les titres de

sociétés holdings

établies dans un État membre

de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire

ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant

une clause d’assistance administrative, répondant aux autres

conditions visant les sociétés éligibles (à l’exception de celle

relative à l’activité exercée) et dont l’objet principal est de

détenir des participations financières (ci-après les «

sociétés

holdings qualifiantes

») ;

les droits représentatifs d’un placement financier dans une

entité (y compris les parts de FPCI) constituée dans un État

membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou

territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale

contenant une clause d’assistance administrative (ci-après les

«

entités qualifiantes

») ;

les titres de sociétés Holdings Qualifiantes et les droits dans

des Entités Qualifiantes sont retenus auQuota à proportion de

leur investissement dans des titres détenus dans des sociétés

éligibles (calcul par transparence).

Cas particuliers relatifs à la détermination

du Quota prévus par les textes

Titreséligibles cédésouéchangés contredes titresnonéligibles :

ces titres sont retenus pour le calcul duQuota pour une période

de 2 ans à compter de la date de cession ou d’échange.

Titres non cotés qui sont admis pour la première fois à la

négociation sur un marché réglementé ou organisé : ces titres

sont retenus pour le calcul du Quota pendant une période de

cinq ans à compter de leur cotation.

155

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

1

ALTAMIR 2016