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Gouvernance d’entreprise et capital Gouvernement d’entreprise [GRI 102-10] [GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-24] et [GRI 102-26]

G.1.3.3

Comptes sociaux (articles 37, 38 et 39

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation de l’obligation de déclaration de franchissement des seuils légaux ne s’appliqueront aux seuils statutaires qu’à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 2 % au moins du capital ou des droits de vote de la Société. Sous réserve des stipulations ci-dessus, cette obligation statutaire est régie par les mêmes dispositions que celles régissant l’obligation légale, y compris les cas d’assimilation aux actions possédées prévus par les dispositions légales et réglementaires. La Société se réserve la faculté de porter à la connaissance du public et des actionnaires, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation applicables, soit les informations qui lui auront été notifiées, soit le non-respect de l’obligation susvisée par la personne concernée. La même obligation d’information s’impose, dans le même délai et selon les mêmes modalités, à chaque fois que la fraction du capital social ou des droits de vote possédée par un actionnaire devient inférieure à l’un des seuils mentionnés ci-dessus. Contrôle de l’émetteur Il n’existe aucune disposition dans les statuts de la Société, ni dans aucune charte ou Règlement Intérieur, pouvant retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle de la Société.

des statuts)

Réserve légale Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social mais reprenant si, pour une cause quelconque, la réserve légale devient inférieure à ce dixième. Approbationde dividendes Les modalités de mise en paiement des dividendes sont votées par l’Assemblée Générale conformément aux articles L. 232-12 à L. 232-18 du Code de commerce. L’Assemblée Générale peut ouvrir aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions nouvelles de la Société dans les conditions fixées par la loi. L’Assemblée Générale peut également, sur proposition du Conseil d’Administration, décider pour toute distribution de bénéfice ou de réserves, la remise de biens en nature y compris des titres négociables. Dans le cas d’une remise de titres négociables non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé ou dont l’admission aux négociations sur un tel marché ou système multilatéral de négociation ne serait pas réalisée dans le cadre de cette distribution, les actionnaires pourront choisir entre un paiement du dividende en espèces et la remise de ces titres.

Gouvernement d’entreprise [GRI 102-10] [GRI 102-18] G.2 [GRI 102-22] [GRI 102-24] et [GRI 102-26]

En application de la loi dite « Sapin II », l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés a notamment modifié l’article L. 225-37 du Code de commerce en remplaçant le rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques et le gouvernement d’entreprise par le rapport sur le gouvernement d’entreprise, relevant de la compétence du Conseil d’Administration. Ce rapport est joint au rapport de gestion et contient notamment les informations relatives aux rémunérations des dirigeants, aux divers aspects du fonctionnement des organes d’administration et de Direction de la Société et aux éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique.

Les informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont quant à elles intégrées directement dans le rapport de gestion qui contient désormais également les indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité (art. L. 225-100-1 du Code de commerce) (voir Section F.7 Le Contrôle Interne). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2017.

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