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C

Descriptiondes activités duGroupe Réglementation

activement à la consultation de l’ABE notamment pour le développement des normes RTS et GL. Enfin, le Groupe dispose d’un accès indirect aux systèmes de règlement interbancaire, aux fins de procéder aux opérations de compensation et de règlement des transactions traitées dans le cadre de ses activités d’acquisition d’ordres de paiement. Il est soumis à ce titre à des règles spécifiques de fonctionnement élaborées par les sociétés gérant ces systèmes de règlement interbancaire, comme la STET en France et en Belgique pour le système CORE (Compensation Retail). Le Groupe a mis en place un système de suivi interne des évolutions législatives et réglementaires applicables à ses activités.

22 juin 2004 relative aux saines pratiques de gestion en matière de sous-traitance par des établissements de crédit et des sociétés d’investissement.

C.5.2.3

Réglementation relative à l’espace unique de paiement en euros (SEPA)

Dans le cadre de la mise en place de l’espace unique de paiement en euros (« SEPA »), l’Union européenne a adopté le règlement SEPA n° 260/2012/CE du 14 mars 2012 (le « Règlement SEPA »). Ce règlement a pour objectif la création d’un marché intérieur des services de virement et prélèvement en euros. Ce règlement, d’application directe dans les Etats membres, procède notamment à une harmonisation des formats des virements (virement SEPA ou SEPA Credit Transfer [« SCT »]) et des prélèvements (prélèvement SEPA ou SEPA Direct Debit [« SDD »] et paiements par carte ou SEPA Card Clearing [« SCC »]). A titre d’exemple, les coordonnées bancaires des bénéficiaires de virements doivent désormais être présentées sous forme d’IBAN (International Bank Account Number) et de BIC (Bank Identifier Code). Dans le cadre de ses activités de fourniture de solutions de paiement par Internet aux commerçants et de services bancaires en ligne aux établissements de crédit, le Groupe a dû adapter son offre de services, notamment la fourniture de relevés de comptes de cartes de paiement, et a également contribué à la mise en conformité de ses clients à ces nouvelles exigences. Le Règlement SEPA vise également à l’interopérabilité technique des systèmes de paiement, afin que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des règles commerciales ou des obstacles techniques. L’interopérabilité se traduit notamment par l’ouverture des schémas de paiement utilisés par les prestataires de services de paiement pour effectuer les virements et les prélèvements. A titre d’illustration, le Groupe a participé à la migration du schéma de paiement Bancontact (BC) en Belgique aux exigences SEPA. Historiquement, l’accès à ce schéma était subordonné à la conclusion d’un contrat de prestation de services de paiement entre le commerçant et le Groupe. Un commerçant ne pouvait alors accepter une carte Bancontact que si le Groupe procédait à l’acquisition des ordres de paiement s’y rapportant. Dans le cadre de la mise en conformité avec les exigences SEPA, le schéma Bancontact est désormais accessible dans les mêmes conditions à d’autres acquéreurs, disposant d’une licence d’acquisition d’ordres de paiement (acquiring) à la condition qu’ils procèdent aux investissements techniques et opérationnels nécessaires à l’acquisition des cartes de débit domestiques Bancontact. Par ailleurs, le Groupe a procédé à la mise en conformité avec la Réglementation SEPA de sa plate-forme de paiement à distance iDEAL en coopération avec les banques néerlandaises.

C.5.2.2

Réglementation applicable à l’externalisation des activités des établissements de crédit et établissements de paiement

Les établissements de crédit peuvent également être habilités à fournir des services de paiement. Comme toute activité exercée par un établissement de crédit, ces services peuvent faire l’objet d’une externalisation qui consiste, pour cet établissement, à confier à un prestataire externe, lequel peut être une entité réglementée ou non réglementée, la conduite de fonctions opérationnelles. En France, les conditions d’externalisation figurent au sein du règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des sociétés d’investissement. En vertu des dispositions de ce règlement, le prestataire externe d’un établissement de crédit doit se conformer aux procédures définies par ce dernier concernant la mise en œuvre du contrôle des services fournis et devra communiquer toute information susceptible d’avoir un impact sur sa capacité à accomplir les tâches externalisées. A titre d’exemple, le Groupe participe à l’émission de cartes de paiement et de relevés bancaires pour le compte de ses clients établissements de crédit. A ce titre, il est placé sous la supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité de régulation française. En application de ces mêmes dispositions, un établissement de paiement agréé peut externaliser certaines de ses activités dans le respect de conditions relatives à son dispositif de contrôle interne. Worldline NV/SA confie ainsi, à la Société certaines fonctions opérationnelles liées à la fourniture de services de paiement telles que la gestion de ses centres de données, et à equensWorldine SE les services d'acquiring processing. Worldline NV/SA est soumis à ce titre en Belgique aux dispositions de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux systèmes de paiement, ainsi qu’aux dispositions de la circulaire PPB 2004/5 de la Commission bancaire, financière et des assurances du

Réglementation applicable hors de l’Union européenne

C.5.3

Le Groupe n’est soumis à aucune réglementation spécifique au titre de ses activités exercées en dehors de l’Union européenne, à l’exception de l’Inde, où le Groupe exerce des activités d’acquisition d’ordres de paiement (acquiring) et d’émission de moyens de paiement (issuing processing) pour des montants limités et pour lesquelles il est soumis à une réglementation locale.

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