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M
EMENTO
T
ECHNIQUE
2017
- C
ONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE COLLECTE DES EAUX USEES
-
pluviales dans un réseau enterré peut être proscrit ou éventuellement envisagé en dernier recours, et surtout
avec limitation des flux et des volumes. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’article 5 de l’arrêté du 21 juillet
2015 prône l’interdiction du raccordement des réseaux d’eaux pluviales aux réseaux de collecte des eaux usées
domestiques.
II.1.3
Hiérarchisation des objectifs
Tous les objectifs précédents n’ont pas vocation à être satisfaits simultanément et en permanence. Pour
hiérarchiser ces objectifs, le guide « la ville & son assainissement » a introduit la notion de niveaux de service,
qui correspondent à des états différents de sollicitation et de performances du système (cf
. Tableau 1 ci-après) :
•
Niveau 0 : Temps sec
•
Niveau 1 : Capacité maximale des ouvrages avant rejet sans traitement au milieu naturel. En réseau
unitaire et pseudo-séparatif, pas de déversement non traité. L’objectif est la protection du milieu
naturel. Ce niveau correspond à des pluies faibles dont il convient de limiter l’impact sur le milieu
récepteur.
•
Niveau 2 : Capacité maximale des ouvrages sans mise en charge et remplissage total des ouvrages de
stockage. Il correspond à des pluies moyennes qui définissent généralement le dimensionnement des
ouvrages. Le réseau fonctionne à pleine capacité avec déversements au milieu naturel acceptés.
•
Niveau 3 : Capacité en charge des tuyaux jusqu’au débordement en surface, utilisation des déversoirs
de sécurité des ouvrages de stockage. Il correspond aux pluies fortes avec les premiers débordements.
Priorité est donnée à la lutte contre les inondations avec acceptation d’impacts significatifs sur le milieu
récepteur.
•
Niveau 4 : Capacité des ouvrages et des voiries jusqu’à l’atteinte d’écoulements dangereux en surface
(plus de 50 cm d’eau = voitures soulevées et piétons en difficultés). Il correspond aux pluies très fortes
pour lesquelles la priorité est donnée à la sécurité publique.
La définition des seuils séparant ces niveaux, qui peuvent être mis en parallèle avec des périodes de retour de
défaillance des ouvrages (au-delà de leurs capacités maximales), relève de décisions politiques. En effet elle
engage à la fois le financement nécessaire, le niveau accepté de détérioration de la qualité écologique du milieu
récepteur, mais aussi le niveau de risques et de dégradation des conditions de vie en ville.
Pour les niveaux de service 1 et 2 avec rejet dans le milieu naturel, la valeur des seuils est fixée par le service de
police de l’eau lors de l’instruction de l’autorisation de rejet.
Dans le cas d’un rejet d’un système existant (unitaire), c’est l’autorité organisatrice
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de ce système, qui donne
l’autorisation de rejet dans son système.
Pour le niveau de service 3 le choix du seuil maximum relève de l’autorité organisatrice locale.
Les niveaux de service sont définis par leurs effets, mais en pratique on les traduit souvent en période de retour
de pluie en retenant les ordres de grandeur suivants :
•
seuil entre les niveaux 1 et 2 : ce seuil est défini par la note technique du 07/09/2015 pour l’application
de l’arrêté du 21/07/2015 par une fréquence, un volume ou une masse moyens annuels et peut
correspondre à une pluie de période de retour comprise entre 0,5 et 6 mois
•
seuil entre les niveaux 2 et 3 (pluie en deçà de laquelle aucun débordement n’est toléré) : pluie de
période de retour fixée à une valeur comprise entre 2 et 20 ans
•
seuil entre les niveaux 3 et 4 (pluie en deçà de laquelle les débordements restent localisés et
maitrisés) : pluie de période de retour fixée à une valeur comprise entre 10 et 50 ans
•
niveau 4 (la protection des personnes doit être assurée) : l’étude pour le comportement de la zone est
souvent limitée à une pluie d’une période de retour de 100 ans pour les vérifications des conditions
d’écoulement en surface.
Les prescriptions sont adaptées au cas par cas et peuvent sortir de ces fourchettes, et dépasser les valeurs
hautes lorsque les enjeux le justifient.
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L’autorité organisatrice peut à son tour être amenée à mettre à jour son propre dossier d’autorisation de rejet auprès de la
police de l’eau