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M
EMENTO
T
ECHNIQUE
2017
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ONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE COLLECTE DES EAUX USEES
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de zone de sédimentation ou de colmatage et favoriser la dilution du rejet. Ces rejets sont effectués dans le lit
mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts.
Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf
justification expresse du maître d'ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et
celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.
Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus
en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque
fois qu'elles sont viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues. »
Concernant les rejets, deux cas de figures sont à distinguer :
•
Rejet des eaux (brutes ou traitées) de l’opération concernée directement dans un milieu naturel ;
•
Rejet des eaux de l’opération dans un réseau d’assainissement collectif aval.
Les quantités et les qualités des rejets dans un milieu naturel, quelle que soit sa nature, font l’objet de
prescriptions précises définies au cas par cas par la mission départementale interservices de l’eau (MISE) sur
présentation d’un dossier défini par l’article R214-6 du code de l’environnement.
Pour un rejet dans un réseau public, c’est le maître d’ouvrage de ce réseau agissant en tant qu’autorité
organisatrice qui définit les conditions de raccordement compatible avec la capacité de transfert jusqu’à la
station de traitement et la capacité de traitement de cette station.
Par ailleurs, dans la plupart des cas, le règlement du service d’assainissement définit les conditions générales de
rejets.
Enfin, pour rédiger les marchés de travaux, le maître d’ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, (Fascicule n°70 : Ouvrages
d´assainissement - Titre I : Réseaux, 2003) et (Fascicule n°70 : Ouvrages d´assainissement - Titre II : Ouvrages de
recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales, 2003), relatifs aux ouvrages d’assainissement, (Fascicule
71 - Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau), relatif aux réseaux sous pression, et
(Fascicule 81 titre Ier, 2003) relatif à la construction d’installations de pompage pour le relèvement ou le
refoulement des eaux usées domestiques.
II.3.2
Les acteurs et compétences
Les autorités organisatrices
On appelle autorités organisatrices les collectivités locales et/ou territoriales qui ont la compétence donnée par
la loi pour assurer tout ou partie du service public (Code général des collectivités territoriales ou CGCT).
Avant la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences
assainissement collectif, non collectif et pluvial étaient attribuées aux communes qui pouvaient les transférer
séparément à des EPCI (établissement publics de coopération communale) en vertu des dispositions du CGCT.
Avec la loi NOTRe et les interprétations des ministères de l’Intérieur et de la Transition écologique et solidaire
(note DGCL du 13 septembre 2016 et note DGALN du 7 octobre 2016), la compétence assainissement globale
sera transférée obligatoirement à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
au plus tard au 1er janvier 2020.
Des formes syndicales peuvent néanmoins subsister sous réserve que le territoire de ces dernières soit à cheval
sur celui d’au moins trois EPCI-FP. Dans ce cas, les syndicats se transformeront en syndicats mixtes au sein
desquels les EPCI-FP participeront à la gouvernance au travers du mécanisme de représentation-substitution.
Les prises de compétences par les autorités organisatrices sont définies au sein du SDCI (schéma départemental
de coopération intercommunale). Le transfert de la compétence assainissement aux EPCI-FP se fait globalement,
c’est-à-dire qu’elle emporte le transfert des trois « sub-compétences » suivantes : assainissement collectif,
assainissement non collectif et assainissement des eaux pluviales. L’attribution de la compétence assainissement
aux EPCI-FP dans le cadre de la loi NOTRe se fait sans fractionnement thématique (collectif, non collectif, pluvial)
ni fonctionnel (collecte, traitement, élimination des boues,…).
Sur la base de cette nouvelle organisation territoriale, les autorités organisatrices pourront ensuite transférer si
elles le décident, tout ou partie de leur compétence assainissement à une autre autorité organisatrice, existante