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DOSSIER FAMILIAL

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Cas pratique

Yves, paysagiste et chef d’entreprise, vit en concubinage, sans enfant

à charge.

Partant à la retraite le 1

er

juin 2019, il cesse son activité sans avoir

trouvé de repreneur pour sa société.

Quel que soit leur mode d’imposition

(prélèvement forfaitaire unique ou barème

progressif de l’impôt sur le revenu), celles-ci

seront donc imposées en 2019. Compte tenu

des modalités de calcul du CIMR, si vous

optez pour le barème progressif, elles seront

imposées au taux moyen du foyer fiscal au

lieu de l’être au taux marginal, comme vos

autres revenus exceptionnels. Si vous pouvez

prétendre aux abattements pour durée de

détention de 65 % ou de 85 % (applicables

uniquement en cas d’option pour le barème

progressif), le taux d’imposition effectif peut

donc être très largement inférieur à celui

résultant de l’application du prélèvement

forfaitaire unique (30 % tout compris).

f

Vous signalez le changement :

c’est ici

une obligation, qui préexistait au prélèvement

de l’impôt à la source. Ce signalement ne

passe donc pas par la même voie que dans

les autres situations envisagées dans ces

pages. Il consiste à déposer une déclaration

de résultats dans les soixante jours suivant

la cession de votre entreprise ou la cessation

d’activité, afin de permettre à l’administration

de calculer immédiatement l’impôt sur le

revenu dû au titre de cette activité. L’impôt est

établi à titre provisoire. Il viendra en déduction

de l’imposition définitive fixée à la suite

de la déclaration de revenus de l’ensemble

du foyer fiscal, en mai-juin.

f

Vous attendez la déclaration:

impossible!

Toute cession ou cessation d’activité doit être

signalée au fisc dans les soixante jours.

L’AVIS D’EXPERT

Béatrice HINGAND

Directrice de la rédaction fiscale

des Éditions Francis Lefebvre

Attention aux effets de la

modulation pour le conjoint

Un chef d’entreprise marié ou pacsé dont le couple

a opté pour des taux d’imposition différenciés – ou

individualisés – ne peut pas demander à moduler

uniquement son propre taux. Mais l’option pour

des taux individualisés ne l’empêche pas de

demander à moduler le montant de ses acomptes.

En cas de modulation de l’acompte à la hausse,

les conséquences pour le conjoint dépendent du

choix effectué par le contribuable. S’il ne demande

qu’à moduler l’assiette de l’acompte, le taux du

prélèvement du foyer fiscal reste inchangé pour

les revenus professionnels soumis à acomptes et

les autres revenus du foyer fiscal, notamment ceux

soumis à la retenue à la source (salaire ou retraite

de son conjoint, par exemple). Le taux individuel

du conjoint n’est donc pas modifié. En revanche,

si le contribuable demande à moduler le taux de

son prélèvement, que ce soit à la hausse comme

à la baisse, de nouveaux taux individualisés sont

automatiquement calculés par l’administration

fiscale sur la base du nouveau taux du foyer fiscal

issu de la modulation. Le contribuable peut

alors maintenir sa demande de taux individualisé

sur la base des nouveaux taux ou y renoncer.

Depuis janvier 2019,

un acompte d’impôt de

300 €

par mois est prélevé sur son compte

(taux de prélèvement de 10 %).

Le 31 juillet 2019,

il déclare un bénéfice de

50000 €

au titre de l’exercice de cessation clos

le 1

er

juin de cette même année, comme la loi l’y oblige. L’impôt dû est égal à

5000 €

(50000 ×

10 %). Les acomptes déjà payés sont déduits de cette somme, soit 2100 € (7 × 300). Il lui reste

2900 €

(5000 − 2100) à régler immédiatement, car les acomptes cessent d’être prélevés

après cette date.

En septembre 2020,

lors du calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019 de son foyer

fiscal, les 5000 € d’impôt payés en cours d’année sont déduits de l’impôt final.