G
Gouvernance d’entreprise et capital
G.4
Rémunérations et actionnariat des dirigeants
Trusted partner for your Digital Journey
274
Avantages du dirigeant mandataire social – Tableau AMF n°
11
G.4.2.5
Thierry Breton, Président-Directeur général, n’est lié par aucun contrat de travail et ne bénéficie d’aucune indemnité de départ ni
d’aucune indemnité relative à une clause de non-concurrence en cas de cessation de son mandat.
Dirigeant Mandataire Social
Contrat de
travail
Régime de retraite
supplémentaire
Indemnités ou avantages
dus ou susceptibles d’être dus
à raison de la cessation ou
de changement de fonctions
Indemnités relatives
à une clause de
non-concurrence
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
Thierry Breton
Président du Directoire
16 novembre 2008 -10 février 2009
Président-Directeur général
10 février 2009 à ce jour
NON
OUI
NON
NON
Retraite supplémentaire
: le Président-Directeur général
bénéficie du dispositif de retraite supplémentaire applicable aux
membres du Comité Exécutif du Groupe achevant leur carrière
au sein d’Atos SE ou d’Atos International SAS relevant de
l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. La catégorie
retenue est donc plus large que le seul cercle des mandataires
sociaux.
L’application de ce régime de retraite à l’actuel
Président-Directeur général a été autorisée par le Conseil
d’Administration le 26 mars 2009, approuvée par l’Assemblée
Générale le 26 mai 2009 sous la 4
e
résolution, puis confirmée
par le Conseil d’Administration le 17 décembre 2009.
Les sociétés Atos SE et Atos International se sont penchées fin
2014 et début 2015 sur l’opportunité de durcir les conditions
d’acquisition des droits en les soumettant notamment à la
réalisation de conditions de performance.
d’Administration de la Société a autorisé le 26 mars 2015, la
révision du régime collectif existant de retraite supplémentaire à
prestations définies bénéficiant aux membres du Comité Exécutif
achevant leur carrière au sein d’Atos SE ou d’Atos International
SAS, en ce qu’il s’applique au Président-Directeur général. Ces
modifications ont été approuvées par l’Assemblée Générale de la
Société le 28 mai 2015 sous la 10
e
résolution.
C’est dans ce cadre que sur le rapport et les préconisations du
Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil
2016, le Conseil d’administration, sur la recommandation du
Comité des Nominations et des Rémunérations, a constaté la
conformité de l’engagement aux dispositions de la loi dite
« Macron » (plafonnement des droits, conditions de
performance) et autorisé le maintien au profit du
Président-Directeur général de ce régime collectif de retraite
supplémentaire. Le maintien de cet engagement a été approuvé
par l’Assemblée Générale le 30 décembre 2016 sous la 2
e
résolution, adoptée à 89,68%.
Dans le contexte du renouvellement du mandat du
Président-Directeur
général,
conformément
à
l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, le 24 novembre
au titre du régime de retraite supplémentaire
Conditions de performance pour l’acquisition de droits
En vertu des nouvelles règles, l’acquisition de droits au titre du
régime de retraite supplémentaire est désormais soumise à des
conditions de performance déterminées annuellement par le
Conseil d’Administration d’ATOS SE qui peut notamment se
référer aux conditions de performance contenues dans les plans
de stock-options ou d’attribution gratuite d’actions ou à toute
autre condition qu’il juge plus pertinente.
A l’issue de chaque année, le Conseil d’Administration se réunit
afin de vérifier la réalisation, au cours de l’année passée, des
conditions de performance.
Les trimestres civils complets afférents à des périodes
postérieures au 1
er
janvier 2015 ne sont pris en compte dans la
détermination du montant du complément de retraite que s’ils se
rattachent à une année au cours de laquelle les conditions de
performance déterminées par le Conseil d’Administration ont été
réalisées. A défaut, les trimestres correspondants ne sont pas
pris en compte dans la détermination du complément de retraite.
les conditions de performances alors arrêtées par le Conseil
d’Administration, soit pour l’acquisition du plan de stock-options,
soit pour l’acquisition des plans d’actions gratuites de
performance, avaient été réalisées.
Les périodes antérieures au 1
er
janvier 2015 sont également
soumises à des conditions de performance et ne sont, de la
même façon, prises en compte pour la détermination du
montant du complément de retraite que si, pour chaque année,
Ainsi, en l’absence de toute condition de performance mesurée
au titre de l’année 2008, aucun trimestre civil complet se
rattachant à cette année n’est pris en compte dans la
détermination du montant du complément de retraite.
En outre, l’attribution d’un complément de rente suppose qu’au
moins deux tiers des années aient été validés au titre des
conditions de performance pendant la durée d’appartenance de
Monsieur Thierry Breton au Comité Exécutif sous l’exercice de
ses différents mandats. Le Conseil d’Administration se réunira à
la fin du mandat de l’intéressé pour vérifier que cette condition
des deux tiers est satisfaite. Si tel est le cas, Monsieur Thierry
Breton bénéficiera alors automatiquement du complément de
retraite. A défaut, aucun complément de rente ne lui sera versé.
2014. Le Conseil d’Administration a constaté la réalisation de ces
conditions de performance le 23 février 2016.
Pour l’année 2015, le Conseil d’Administration a décidé le 26 mars
2015 de soumettre l’acquisition des droits au titre du régime de
retraite supplémentaire aux mêmes conditions de performance que
celles retenues pour le plan d’actions de performance du 28 juillet
Pour l’année 2016, le Conseil d’Administration a décidé le
23 février 2016 de soumettre l’acquisition des droits au titre du
régime de retraite supplémentaire aux mêmes conditions de
performance que celles retenues pour le plan d’actions de
performance du 28 juillet 2015. Le 21 février 2017, le Conseil
d’Administration a constaté la réalisation de ces conditions de
performance et a décidé de soumettre l’acquisition des droits
pour l’année 2017 aux mêmes conditions de performance que
celles retenues pour le plan d’actions de performance du
26 juillet 2016 (voir G.4.3.1).