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DIS LIQUIURS.

t7

sous préteite de médecine font et eau• fortes et eauI de •ie, et

autres huiles et etlSepces de soufre, alun, vitriol, salpêtre, et

sel amoniacle, seruant

à

la distillation et altération de l'or et

de l'argent : et mesme foot eaux régales, auec les quelles ils

diminuent les monooyes d'or et les afl'oiblissent en leur poids,

tantot d'm quart, ou d''n eioquième plus ou moins, sans en

altér~r

la figure, le mestier de distillateur d'eauI Cortes, eaux

de vie , et autres eauI , huiles, essences et esprits, sera juré en

ceue •ille , fauI-bourgs et banlieile de Paris.

!-

Que les maistres du dit mestier seront obligez de tenir

bons et fidels registre\ contenant les noms , surnoms , demeu–

res et qualitel de celles ou ceux

à

qui ils vendront de l'e:iu

forte , et iceux repre11enter en la dite cour tous les mois, et

toutes fois et quantas qu'il plaira à la cour l'ordonner, et ne

pourront en vendre plus de deuI liures àla fois sans permission

de la cour. sinon aux maistres de la moonoye et aux am–

oeurs.

3° Qu'il n'y aura que douze maistres du dit meatier tant en

cette ville de Paris, que faux-bourgs etbanlieüe d'icelle : et quo

nul ne pourra exercer le dit mestier, faire ou vendre les dites

e.aux fortes, eau1 de vie

,

et autres eaux , huiles, et essences

et esprits, n'! tenir fourneaux, et vstaocilles propres

à

le faire,

s'il n'est receu maiatre du dit mestier, fors et excepté le mais–

tre particulier de la monnoye et les amneurs

,

les quels seront

maintenus dans le pouuoir de faire l'eau forte seulement.

4° Que la dite cour députera de tempa en temps deuI des

officiers d'icelle , pour visiter les maistrea du dit mestier sana

aucuns frais.

:s•

Que les dits maistres seront tenus de donner aduis à la

dite cour de tous ceux qu'ils scauroot auoir fourneaux propres

à

fondre en leurs maisons, ou faire les dites eaux fortes, huiles,

essences, sans permission de la dite cour.

6•

Que les dits maistres ne préteront leurs fourneau1

à

qui

que ce soit, sous préteite de médecine ou autrement, sauf à

ceux qui en auront besoin pour faire quelques opérations de

médecine et se pouruoir suiuant les ordonnances par deuers

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