l>ES LIQUEURS.
aura
obligé le dil apprenlif sera tenu et obligé de le repré–
senter, le rendre au service de son dit maistre, ou iuslifier
comme il aura fait recherche d'iceluy dans la ville, faux–
bourgs et bnnlieüe de Paris, et faute de pouuoir par luy repré–
senter le dit apprenlif, sera tenu le dit maistre de le déclarer
au1 jurez du dit mestier, ensemble le jour de la fuite du dit ap–
prentif, et leur mettre entre les mains les dites Jeures d'ap–
prenlisaage, pour en eslre par les dits jurez fait bon et loyal
registre; quoy fait, pourront les dits maislres se pouruoir d'un
autre apprentif, et iceluy faire obliger pour pareil temps de
quatre ans. Et ne pourra aucun maislre du dit mestier tenir
aucun compagnon du dit mestier, qui soit obligé
à
vn autre
maistre, pendant le temps de son obligé, sans le consentement
du dit maistre, ains sera tenu de le luy rendre et remettre
entre les mains.
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Item seront tenus les maistres du dit mestier en pre–
nant apprentifs, de les faire obliger par acte passé au greffe de
la dite cour, pour le dit temps de quatre ans sans discontinua–
tion du dit senice, et mettre les lettres de
la
dile obligation
dans trois iours pour le plus tard,
à
compter du iour de leur datte
entre les mains des jurez, pour estre par eux enregistrées.
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Item les apprentifs ne seront receus maistres du dit
mestier, qu'ils ne sçacbent lire el écrire, et seront examinez par
les jurez, après le quel examen s'ils sont trouuez suCfisans, seront
receus
à
faire chef-dœuure par devant les dits jurez en pré–
sence de l'vn des conseillers de la dite cour qui sera
à
ce com–
mis : lesquels après leur estre apparu, tant par le dit examen
que par le dit chef-dœuure, de la capacité des dils apprentifs,
et qu'ils sçauront lire et écrire : enl!emble de leur breuet d'ap–
prentissage el qu'ils auront seruy le dit temps de quatre ans,
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présenteront
à
la dite cour, en laquelle ils seront de nou–
veau examinez, avant que d'estre receus
à
faire Je serment de
maistre du dit mestier.
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Item, que les fils de maistre de chef-dœuure qui auront
seruy au dit mestier, soit Jeurs pères ou autres maistres, ne
tteront tenus de monstrer aucunes lettres d'apprentissage pour