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RECHTSPRECHUNG
2/2008
forum
poenale
Commentaire:
Comme le souligne à juste titre le Tribunal fédéral dans son
arrêt reproduit ci-dessus, la question de la relation entre
l’art. 7 DPA et l’art. 102 CP ne se pose pas en matière de
contravention. En effet, la responsabilité pénale de l’entre
prise selon l’art. 102 CP ne peut jamais être recherchée pour
les contraventions, comme en dispose désormais expressé
ment l’art. 105 al. 1 CP.
Bien qu’ayant à connaître d’une contravention, le Tri
bunal fédéral a cependant saisi l’opportunité du recours qui
lui était soumis pour souligner qu’il devra trancher un jour
la question de l’articulation entre la norme administrative
pénale (l’art. 7 DPA) et la norme pénale (l’art. 102 CP) et
pour rappeler brièvement comment la doctrine envisage cet
te articulation. L’arrêt reproduit ci-dessus est ainsi l’occa
sion d’examiner la question plus en détail.
Le Message à l’appui du projet de nouvelle partie géné
rale du code pénal (FF 1999 II 1946) est particulièrement
laconique s’agissant du rapport entre l’art. 102 CP et le droit
pénal administratif. Il se limite en substance à indiquer que
malgré l’introduction de la responsabilité pénale de l’entre
prise, les sanctions administratives pénales à l’endroit des
entreprises garderont tout leur sens et que celles-ci ne ren
dront pas superflue l’ouverture à leur encontre d’une pro
cédure pénale fondée sur l’art. 102 CP, ce qui constitue une
formulation pour le moins ambiguë.
I. Le chapitre III du DPA traite des
«infractions commises
dans une entreprise, par un mandataire, etc.»
L’art. 6 DPA
énonce dans ce contexte la
«règle»
, selon le titre de sa note
marginale: l’art. 6 al. 1 DPA consacre le principe (d’applica
tion générale) selon lequel, lorsqu’une infraction est commi
se, notamment, dans la gestion d’une personne morale, d’une
société en nom collectif ou en commandite, d’une entrepri
se individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridi
que, les dispositions pénales sont applicables aux personnes
physiques qui ont commis l’acte; l’art. 6 al. 2 DPA dispose
de la position de garant, en particulier du chef d’entreprise
ou de l’employeur qui a omis de prévenir l’infraction com
mise ou d’en supprimer les effets (c’est d’ailleurs à cette dis
position que se réfère le Tribunal fédéral dans son arrêt rap
pelé ci-dessus); l’art. 6 al. 3 DPA prévoit que lorsque ce chef
d’entreprise ou cet employeur, notamment, est une person
ne morale, une société en nom collectif ou en commandite,
une entreprise individuelle ou une collectivité sans person
nalité juridique, la position de garant instaurée à l’art. 6 al.
2 DPA est imputée aux organes et à leurs membres, aux as
sociés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
L’art. 6 al. 3 DPA est une
lex specialis
par rapport à l’art.
29 CP et prime à ce titre cette dernière disposition qu’il ne
recouvre au demeurant pas complètement.
L’art. 6 al. 1 DPA (application des dispositions pénales
à l’auteur physique de l’infraction), d’une part, et les art. 6
al. 2 et 6 al. 3 DPA (responsabilité de l’employeur ou du
chef d’entreprise qui n’a pas prévenu l’infraction), d’autre
part, sont des normes qui peuvent trouver une application
concurrente.
L’art. 7 DPA, sous la note marginale
«réglementation
pour les amendes n’excédant pas 5000 francs»
, permet de
condamner la personne morale, la société en nom collectif ou
en commandite, l’entreprise individuelle ou la collectivité sans
personnalité juridique lorsque l’amende entrant en ligne de
compte ne dépasse pas 5000 francs et que l’enquête rendrait
nécessaire à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6
DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la
peine encourue. L’art. 7 DPA s’applique ainsi lorsque l’auto
rité de poursuite n’entend pas, aux conditions posées dans la
disposition, rechercher – de façon cumulative ou non –
l’auteur individuel de l’infraction (art. 6 al. 1 DPA), l’em
ployeur ou le chef d’entreprise garant (art. 6 al. 2 DPA) ou
encore, en bref, l’organe devant répondre à la place de cet
employeur ou de ce chef d’entreprise (art. 6 al. 3 DPA). Ce
n’est que dans ce contexte relativement limité que l’entrepri
se (selon la définition large qu’en donne l’art. 7 DPA) peut
être poursuivie en lieu et place des personnes physiques.
II. L’art. 102 al. 1 CP institue la responsabilité pénale
subsidiaire de l’entreprise pour les crimes et les délits com
mis en son sein, dans l’exercice d’activités commerciales
conformes à son but; dans ce contexte, l’entreprise peut être
recherchée pénalement si, en raison d’un défaut de son or
ganisation, l’infraction commise ne peut pas être imputée à
une personne physique déterminée.
Ainsi, la question de l’articulation entre les art. 102 al.
1 CP et 7 DPA n’est pertinente qu’en l’absence d’imputa
tion de l’infraction à une personne physique.
En effet, si l’auteur physique de l’infraction s’est vu ap
pliquer les dispositions pénales conformément à l’art. 6 al.
1 DPA, l’infraction a été imputée à une personne physique
déterminée selon l’art. 102 al. 1 CP et l’entreprise n’en
court aucune responsabilité subsidiaire au titre de cette dis
position.
Si l’auteur physique de l’infraction n’a pas été recherché
aux termes de l’art. 6 al. 1 DPA, mais que l’employeur ou le
chef d’entreprise ou leurs organes ont dû répondre de cette
infraction au titre de leur position de garant selon l’art. 6 al.
2 ou 6 al. 3 DPA, l’infraction a également été imputée à une
personne physique déterminée au sens de l’art. 102 al. 1 CP,
ce qui exclut la responsabilité pénale de l’entreprise.
La question du rapport entre l’art. 102 al. 1 CP et l’art.
7 DPA ne se pose ainsi que dans l’hypothèse où l’infraction
n’est pas imputée à une personne physique aux termes de
l’art. 6 al. 1 DPA et que
de surcroît
l’employeur ou le chef
d’entreprise ou leurs organes ne sont pas appelés à en ré
pondre selon l’art. 6 al. 2 ou 6 al. 3 DPA. Dans ce cas en ef
fet, l’infraction n’aura pas été imputée à une personne phy
sique déterminée et la responsabilité pénale de l’entreprise
selon l’art. 102 al. 1 CP pourra en principe être engagée.
Or, dans cette hypothèse, l’art. 7 DPA pourrait également
s’appliquer.