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111

RECHTSPRECHUNG

2/2008

forum

poenale

au sein des entreprises, qui est précisément l’une des raisons

majeures ayant conduit à l’adoption d’une responsabilité

pénale de l’entreprise: punir l’individu revient parfois à se

tromper de cible.

De ce point de vue, les conditions de mise en œuvre de

l’art. 7 DPA (mais la disposition n’avait pas été pensée pour

cela), et plus encore celles de la responsabilité subsidiaire ins­

taurée à l’art. 102 al. 1 CP, sont trop restrictives pour assu­

rer une réelle efficacité à ces normes. Ces dispositions gagne­

raient ainsi en clarté et en efficacité en s’inspirant de la

responsabilité primaire de l’entreprise dont dispose l’art. 102

al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, la responsabilité

pénale de l’entreprise peut être recherchée, indépendamment

de la punissabilité d’une personne physique, s’il doit lui être

reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisa­

tion raisonnables et nécessaires qui eussent pu

empêcher

l’in­

fraction. La disposition ne peut toutefois être mise en oeuvre

qu’à l’occasion de la commission d’un certain nombre d’in­

fractions exhaustivement énumérées à l’art. 102 al. 2 CP. Ce

catalogue exhaustif d’infractions, lesquelles permettent donc

seules d’engager la responsabilité primaire de l’entreprise,

est d’ailleurs appelé à être étendu. Il l’a été dès avant l’entrée

en vigueur de la norme le 1

er

octobre 2003 par l’adjonction

de l’art. 260

quinquies

CP (financement du terrorisme). Il l’a été

ensuite, au 1er juillet 2006, par l’adjonction de l’art. 4a al.

1 let. a LCD. D’autres infractions viendront encore complé­

ter la liste des crimes et des délits susceptibles d’engager la

responsabilité primaire de l’entreprise. La tendance en la ma­

tière est sans doute celle qui a présidé à l’évolution du droit

français: en France, la responsabilité pénale des personnes

morales avait aussi était conçue au départ comme limitée

aux seules infractions prévoyant expressément leur imputa­

bilité à ces personnes morales. Après une extension du cata­

logue des infractions imputables, le législateur français a fi­

nalement décidé, en 2000, de faire de la responsabilité

pénale des personnes morales une forme générale d’imputa­

tion, quelles que soient les infractions concernées.

III. Enfin, un point mérite d’être précisé s’agissant de la

relation entre l’art. 7 DPA et l’art. 102 al. 2 CP. Depuis le

1

er

juillet 2006, la corruption active dans le secteur privé se­

lon l’art. 4a al. 1 let. a LCD est donc incluse dans la liste

des infractions permettant d’engager la responsabilité pri­

maire de l’entreprise. Or, la répression des infractions (dé­

lictuelles) à l’art. 4a al. 1 let. a LCD commises dans une en­

treprise relève en principe, en raison du renvoi de l’art. 26

LCD, des art. 6 et 7 DPA.

Il n’existe cependant pas de choix possible entre la res­

ponsabilité primaire de l’art. 102 al. 2 CP et l’art. 7 DPA.

Malgré le renvoi de l’art. 26 LCD, l’art. 7 DPA ne trouve­

ra jamais à s’appliquer s’agissant de la commission d’un acte

de corruption privée active intervenu au sein d’une entre­

prise aux conditions de l’art. 102 al. 2 CP. En effet, la res­

ponsabilité primaire de l’entreprise selon l’art. 102 al. 2 CP

est

indépendante

de la punissabilité des personnes physi­

ques. Dès lors, l’entreprise peut être recherchée pénalement

pour une violation de l’art. 4a al. 1 let. a LCD même si

l’auteur individuel de l’infraction est identifié selon l’art. 6

al. 1 DPA. Or, l’art. 7 DPA n’entre en ligne de compte que

si l’infraction n’est pas imputée à une personne physique se­

lon l’art. 6 DPA (al. 1, 2 ou 3). En d’autres termes, l’indé­

pendance de la punissabilité de l’entreprise consacrée à l’art.

102 al. 2 CP est totalement étrangère au mécanisme de l’art.

7 DPA. On doit par conséquent retenir que le DPA ne

contient pas de disposition sur la matière traitée par l’art.

102 al. 2 CP au sens des art. 333 al. 1 CP et 2 DPA, ce qui

exclut l’application de la norme pénale administrative.

Dr. Alain Macaluso, Chargé de Cours à l’Université de

Fribourg, Avocat au Barreau de Genève

n

7. Internationale Rechtshilfe

Entraide judiciaire internationale

Nr. 30

Bundesgericht, I. öffentlich-rechtliche Abteilung,

Urteil vom 23. Januar 2007 i.S. X. gegen Bundes-

amt für Justiz (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) –

1A.181/2006/1A.211/2006, BGE 133 IV 76 (aus-

schnittsweiser Abdruck)

Art. 51 Ziff. 4 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer Konven­

tionen; Art. 2 Ziff. 1, Art. 10, 12 Ziff. 2 lit. b und Art. 14 Ziff. 1

EAUe; Art. 7 und 10 Ziff. 1 UNO-Pakt II; Art. 3 EMRK; Art. 10 Abs.

3 und Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 24 und 111 StGB: Auslieferung; Ver-

folgung eines mutmasslichen Führungsmitglieds der PKK durch

die Türkei.

Anforderungen an das Auslieferungsersuchen; Vorwürfe gegen den

Verfolgten laut Ersuchen; beidseitige Strafbarkeit bejaht im Hin­

blick auf die untersuchte Teilnahme an der Tötung eines sogenann­

ten «Dorfwächters» (E.2). Einrede des politischen Deliktes. Mit­

berücksichtigung der bürgerkriegsähnlichen Situation imZeitpunkt

der verfolgten Straftat. Problematische Abgrenzung zwischen Ter­

rorismus und legitimem Widerstandskampf gegen ethnische Ver­

folgung und Unterdrückung. Terroristischer Charakter nament­

lich von schweren Gewalttaten, die unterschiedslos auch

Unbeteiligte bzw. Zivilisten treffen (E.3.8 und 3.9). Anforderun­

gen an ausreichende Menschenrechtsgarantien des ersuchenden

Staates in Auslieferungsfällen wie dem vorliegenden (E.4). (Reges­

te des Gerichts)

Art. 51 ch. 4 du Protocole additionnel I aux Conventions de

Genève; art. 2 par. 1, art. 10, 12 par. 2 let. b et art. 14 par.

1 CEExtr; art. 7 et 10 par. 1 Pacte ONU II; art. 3 CEDH; art. 10 al.

3 et art. 25 al. 3 Cst.; art. 24 et 111 CP: extradition; poursuite par

la Turquie d’un membre dirigeant présumé du PKK.