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6/2016

ARTICLES

366

Stämpfli Verlag

Catherine HohlChirazi, Avocate, Docteure en droit

La procédure devant le tribunal des mesures

de contrainte du point de vue de la défense

1

Le 21 décembre 2015, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt

TF, 1B_419/2015, lequel a été en partie récemment publié

à l’ATF 142 IV 29. Cet arrêt, qui entre en résonnance avec

l’ATF 137 IV 22 et ses suites

2

, est l’occasion de quelques

réflexions autour du rôle respectif du tribunal des mesures

de contrainte et du ministère public dans la procédure de

détention. Permettezmoi de vous les livrer.

L’état de fait à l’origine de l’ATF 142 IV 29 était le sui­

vant : à la demande du ministère public, A. prévenu de

contrainte et de menaces à l’encontre de sa femme dont il

vit séparé, est placé en détention provisoire par le tribunal

des mesures de contrainte, vu les charges et les risques de

fuite et de collusion. La question des risques de réitération

et de passage à l’acte est laissée ouverte. Deux mois plus

tard, sur le vu d’un rapport intermédiaire de l’expert psy­

chiatre désigné

3

, le ministère public demande au tribunal

des mesures de contrainte de prononcer des mesures de subs­

titution en lieu et place de la détention. De manière inatten­

due, le tribunal des mesures de contrainte rejette alors la

requête du ministère public, au motif que les mesures de

substitution proposées pour contenir le risque de fuite

4

ne

sont pas suffisantes. A. est dès lors maintenu en détention

provisoire. Il recourt devant le tribunal cantonal supérieur,

qui le déboute, puis saisit le Tribunal fédéral. La question

qui se pose à ce dernier est alors la suivante : le tribunal des

mesures de contrainte peutil ordonner/maintenir la déten­

tion si le ministère public se contente de demander des me­

sures de substitution ? En d’autres termes, peutil statuer

audelà des conclusions du ministère public ?

Le Code de procédure pénale (RS 312.0 – CPP) ne

contient aucune disposition explicite à ce sujet. L’art. 226

al. 4 let. c CPP, tout comme l’art. 227 al. 5 CPP, prévoit en

effet uniquement que le tribunal des mesures de contrainte

peut ordonner une mesure de substitution en lieu et place

1

Texte de la conférence donnée à Vaduz le 10 juin 2016 à l’occasion de

la 95

e

assemblée annuelle de la Société Suisse de droit pénal.

2

ATF 137 IV 87 = JdT 2012 IV 143 ; ATF 137 IV 230 = JdT 2012 IV

179 ; ATF 137 IV 237 = JdT 2012 IV 151 ; ATF 138 IV 92 = JdT 2013

IV 12 ; ATF 138 IV 148 = JdT 2013 IV 20 ; ATF 139 IV 314 = JdT

2014 IV 195 ; TF, 26.5.2015, 1B_158/2015.

3

Qui conclut à une absence de risque de passage à un acte homicide et

à un risque modéré de réitération d’actes de menace et de contrainte.

4

Obligation de déposer ses papiers d’identité et de s’annoncer au poste

de police une fois par semaine.

de la détention. Mais qu’en estil de l’inverse ? Si le minis­

tère public se contente de proposer des mesures de substi­

tution, le tribunal des mesures de contrainte estil autorisé

à ordonner la détention provisoire ? Le Tribunal fédéral a

cherché à déterminer si le silence de la loi constituait une

lacune ou un silence qualifié

5

. Il a alors constaté que, même

si les art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP ne sont pas direc­

tement applicables au cas d’espèce, leur lettre plaide pour

qu’il soit interdit au tribunal des mesures de contrainte d’or­

donner/maintenir la détention lorsque le ministère public

ne le demande pas

6

. Ce point de vue est confirmé par le

Message du Conseil fédéral

7

. Le Tribunal fédéral a ensuite

procédé à une interprétation téléologique de la loi. A cet

égard, il a distingué le rôle du ministère public du rôle du

tribunal des mesures de contrainte

8

.

Le rôle dévolu au ministère public par le CPP est celui de

garant de la procédure pénale et de sa bonne fin. A ce titre,

il est responsable de veiller à ce que la mise en liberté du pré­

venu ne complique pas, ni ne compromette, la poursuite de

l’enquête pénale

9

. Le rôle du tribunal des mesures de

contrainte n’est quant à lui pas de garantir le bon déroule­

ment de la procédure pénale. Vu la position forte du minis­

tère public dans la procédure préliminaire, c’est au contraire

un rôle de contrepoids correctif qui lui est dévolu par le CPP.

Le but du contrôle de la détention par le tribunal des mesures

de contrainte est en effet de protéger le prévenu, c’estàdire

de contrôler la légalité des mesures de contrainte requises et

leur proportionnalité et de prononcer les mesures qui lèsent

le moins les droits fondamentaux de celuici. Le tribunal des

mesures de contrainte n’a donc pas pour rôle d’interférer

dans la conduite de la procédure pénale et de s’attribuer des

compétences que la loi ne lui confère pas

10

. Le Tribunal fé­

déral en conclut que le tribunal des mesures de contrainte

est lié par les conclusions du ministère public et n’a pas le

droit d’ordonner/maintenir la détention provisoire lorsque

le ministère public ne le demande pas. Le CPP contient sur

ce point un silence qualifié

11

.

5

ATF 142 IV 29 consid. 3.1.

6

ATF 142 IV 29 consid. 3.2.

7

FF 2006 1057, 1214 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3.

8

ATF 142 IV 29 consid. 3.4.

9

ATF 142 IV 29 consid. 3.4.

10

ATF 142 IV 29 consid. 3.4.

11

ATF 142 IV 29 consid. 3.5.