forum
poenale
6/2016
ARTICLES
366
Stämpfli Verlag
Catherine HohlChirazi, Avocate, Docteure en droit
La procédure devant le tribunal des mesures
de contrainte du point de vue de la défense
1
Le 21 décembre 2015, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt
TF, 1B_419/2015, lequel a été en partie récemment publié
à l’ATF 142 IV 29. Cet arrêt, qui entre en résonnance avec
l’ATF 137 IV 22 et ses suites
2
, est l’occasion de quelques
réflexions autour du rôle respectif du tribunal des mesures
de contrainte et du ministère public dans la procédure de
détention. Permettezmoi de vous les livrer.
L’état de fait à l’origine de l’ATF 142 IV 29 était le sui
vant : à la demande du ministère public, A. prévenu de
contrainte et de menaces à l’encontre de sa femme dont il
vit séparé, est placé en détention provisoire par le tribunal
des mesures de contrainte, vu les charges et les risques de
fuite et de collusion. La question des risques de réitération
et de passage à l’acte est laissée ouverte. Deux mois plus
tard, sur le vu d’un rapport intermédiaire de l’expert psy
chiatre désigné
3
, le ministère public demande au tribunal
des mesures de contrainte de prononcer des mesures de subs
titution en lieu et place de la détention. De manière inatten
due, le tribunal des mesures de contrainte rejette alors la
requête du ministère public, au motif que les mesures de
substitution proposées pour contenir le risque de fuite
4
ne
sont pas suffisantes. A. est dès lors maintenu en détention
provisoire. Il recourt devant le tribunal cantonal supérieur,
qui le déboute, puis saisit le Tribunal fédéral. La question
qui se pose à ce dernier est alors la suivante : le tribunal des
mesures de contrainte peutil ordonner/maintenir la déten
tion si le ministère public se contente de demander des me
sures de substitution ? En d’autres termes, peutil statuer
audelà des conclusions du ministère public ?
Le Code de procédure pénale (RS 312.0 – CPP) ne
contient aucune disposition explicite à ce sujet. L’art. 226
al. 4 let. c CPP, tout comme l’art. 227 al. 5 CPP, prévoit en
effet uniquement que le tribunal des mesures de contrainte
peut ordonner une mesure de substitution en lieu et place
1
Texte de la conférence donnée à Vaduz le 10 juin 2016 à l’occasion de
la 95
e
assemblée annuelle de la Société Suisse de droit pénal.
2
ATF 137 IV 87 = JdT 2012 IV 143 ; ATF 137 IV 230 = JdT 2012 IV
179 ; ATF 137 IV 237 = JdT 2012 IV 151 ; ATF 138 IV 92 = JdT 2013
IV 12 ; ATF 138 IV 148 = JdT 2013 IV 20 ; ATF 139 IV 314 = JdT
2014 IV 195 ; TF, 26.5.2015, 1B_158/2015.
3
Qui conclut à une absence de risque de passage à un acte homicide et
à un risque modéré de réitération d’actes de menace et de contrainte.
4
Obligation de déposer ses papiers d’identité et de s’annoncer au poste
de police une fois par semaine.
de la détention. Mais qu’en estil de l’inverse ? Si le minis
tère public se contente de proposer des mesures de substi
tution, le tribunal des mesures de contrainte estil autorisé
à ordonner la détention provisoire ? Le Tribunal fédéral a
cherché à déterminer si le silence de la loi constituait une
lacune ou un silence qualifié
5
. Il a alors constaté que, même
si les art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP ne sont pas direc
tement applicables au cas d’espèce, leur lettre plaide pour
qu’il soit interdit au tribunal des mesures de contrainte d’or
donner/maintenir la détention lorsque le ministère public
ne le demande pas
6
. Ce point de vue est confirmé par le
Message du Conseil fédéral
7
. Le Tribunal fédéral a ensuite
procédé à une interprétation téléologique de la loi. A cet
égard, il a distingué le rôle du ministère public du rôle du
tribunal des mesures de contrainte
8
.
Le rôle dévolu au ministère public par le CPP est celui de
garant de la procédure pénale et de sa bonne fin. A ce titre,
il est responsable de veiller à ce que la mise en liberté du pré
venu ne complique pas, ni ne compromette, la poursuite de
l’enquête pénale
9
. Le rôle du tribunal des mesures de
contrainte n’est quant à lui pas de garantir le bon déroule
ment de la procédure pénale. Vu la position forte du minis
tère public dans la procédure préliminaire, c’est au contraire
un rôle de contrepoids correctif qui lui est dévolu par le CPP.
Le but du contrôle de la détention par le tribunal des mesures
de contrainte est en effet de protéger le prévenu, c’estàdire
de contrôler la légalité des mesures de contrainte requises et
leur proportionnalité et de prononcer les mesures qui lèsent
le moins les droits fondamentaux de celuici. Le tribunal des
mesures de contrainte n’a donc pas pour rôle d’interférer
dans la conduite de la procédure pénale et de s’attribuer des
compétences que la loi ne lui confère pas
10
. Le Tribunal fé
déral en conclut que le tribunal des mesures de contrainte
est lié par les conclusions du ministère public et n’a pas le
droit d’ordonner/maintenir la détention provisoire lorsque
le ministère public ne le demande pas. Le CPP contient sur
ce point un silence qualifié
11
.
5
ATF 142 IV 29 consid. 3.1.
6
ATF 142 IV 29 consid. 3.2.
7
FF 2006 1057, 1214 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3.
8
ATF 142 IV 29 consid. 3.4.
9
ATF 142 IV 29 consid. 3.4.
10
ATF 142 IV 29 consid. 3.4.
11
ATF 142 IV 29 consid. 3.5.




