6/2016
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poenale
AUFSÄTZE 367
Stämpfli Verlag
Le tribunal des mesures de contrainte peutil toutefois
ordonner des mesures de substitution plus incisives pour les
droits fondamentaux du prévenu que celles proposées par
le ministère public ? Cette question n’a pas été tranchée par
l’ATF 142 IV 29. Le Tribunal fédéral a cependant émis l’opi
nion que le procédé serait acceptable, pour autant que le
droit d’être entendu du prévenu soit respecté
12
. Il s’est ap
puyé à cet égard sur le Message à propos de l’actuel art. 226
al. 4 let. c CPP
13
et trois avis de doctrine. L’examen de ces
textes conduit toutefois à une conclusion différente. Si le
Message dit en effet que le tribunal des mesures de contrainte
peut ordonner des mesures de substitution «même si celles
ci n’ont pas été proposées par le ministère public »
14
, c’est
cependant par référence à l’art. 225 al. 4 let. c du projet de
CPP (actuel art. 226 al. 4 let. c CPP au texte inchangé),
c’estàdire aux cas dans lesquels le ministère public a de
mandé la détention. Il rappelle en d’autres termes que le tri
bunal des mesures de contrainte doit appliquer le principe
de la proportionnalité et ordonner des mesures de substitu
tion en lieu et place de la détention provisoire, même si le
ministère public n’a demandé que celleci (cf. art. 226 al. 4
let. c CPP). Quant à la doctrine citée, elle vise le cas du pro
noncé d’autres mesures de substitution
15
, mais non pas ex
pressément la situation qui nous occupe, à savoir le pro
noncé d’autres mesures plus incisives. Rien ne permet dès
lors de retenir que le tribunal des mesures de contrainte
aurait le droit d’ordonner des mesures de contrainte plus
incisives pour les droits fondamentaux du prévenu que celles
qui sont demandées par le ministère public. Au contraire,
conclure de la sorte reviendrait à dénaturer le rôle du tribu
nal des mesures de contrainte tel qu’il a précisément été dé
fini par l’ATF 142 IV 29. Sur ce sujet encore, à chacun son
rôle et ses responsabilités. Il n’appartient pas au tribunal
des mesures de contrainte de s’attribuer des compétences
que la loi ne lui confère pas et d’interférer dans la conduite
de la procédure pénale par le ministère public
16
.
Le rôle du ministère public dans la procédure pénale tel
que défini par l’ATF 142 IV 29 avait déjà été circonscrit par
l’ATF 137 IV 22 et ses suites
17
. Si un droit de recours contre
les décisions du tribunal des mesures de contrainte a été
octroyé par le Tribunal fédéral au ministère public, puis
12
ATF 142 IV 29 consid. 3.3 et 3.5.
13
FF 2006 1057, 1214.
14
FF 2006 1057, 1214.
15
Hug/Scheidegger, Kommentar zur schweizerischen Strafprozess
ordnung (StPO), 2
e
éd., Zurich 2014, art. 226 n
o
13 ; Forster, Basler
Kommentar Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, art. 226 n
o
12 ; Schmid, StPO Praxiskommentar, 2
e
éd.,
Zurich/StGall 2013, art. 226 n
o
10.
16
ATF 142 IV 29 consid. 3.4
in fine.
17
ATF 137 IV 87 = JdT 2012 IV 143 ; ATF 137 IV 230 = JdT 2012 IV
179 ; ATF 137 IV 237 = JdT 2012 IV 151 ; ATF 138 IV 92 = JdT 2013
IV 12 ; ATF 138 IV 148 = JdT 2013 IV 20 ; ATF 139 IV 314 = JdT
2014 IV 195 ; TF, 26.5.2015, 1B_158/2015.
assorti d’un effet suspensif limité
18
malgré le texte clair de
l’art. 226 al. 5 CPP, c’est en effet au motif de donner à celui
ci les moyens de garantir les objectifs de son instruction.
Ainsi, lorsque le tribunal des mesures de contrainte pro
nonce une mise en liberté et que le ministère public s’y op
pose en suivant la procédure préconisée par le Tribunal fé
déral
19
, son recours a pour conséquence que le prévenu reste
détenu. En d’autres termes, la mise en liberté ordonnée est
paralysée.
Un regard critique doit être porté sur ce mécanisme, en
particulier lorsque le tribunal des mesures de contrainte
procède au contrôle initial de la légalité de la privation de
liberté. Dans ce cas en effet, le tribunal des mesures de
contrainte doit disposer des attributs exigés par l’art. 5 ch. 3
CEDH. Conformément à la jurisprudence de la Cour euro
péenne des droits de l’homme, le juge qui procède au
contrôle initial de la légalité de la détention doit en parti
culier avoir le pouvoir d’ordonner de manière contraignante
la mise en liberté
20
. C’est ce que notre législateur fédéral a
justement prévu à l’art. 226 al. 5 CPP, lequel stipule que « si
le tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la dé
tention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en
liberté ». En créant un droit de recours du ministère public,
et surtout en le dotant d’un effet suspensif limité, le Tribu
nal fédéral a cependant porté atteinte au pouvoir du tribu
nal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en liberté
de manière effective. Lorsque cette mise en liberté est or
donnée dans le cadre du contrôle initial de la légalité de la
privation de liberté, cela a pour conséquence que le tribunal
des mesures de contrainte n’est pas le « juge » exigé par
l’art. 5 ch. 3 CEDH, faute de disposer des compétences né
cessaires à cet effet.
Qui peut alors être ce juge ? Estce l’autorité de recours
saisie par le ministère public ? Oui, si elle dispose du pou
voir d’élargir de manière effective. Au vu de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, à savoir les ATF 138 IV 92
21
et 139 IV
314
22
en particulier, c’est en principe le cas. Le Tribunal
fédéral a en effet souligné que le recours en matière pénale
du ministère public contre une décision de dernière instance
cantonale de mise en liberté n’est pas assorti du même effet
suspensif limité que le recours devant l’autorité de recours
selon les art. 222 et 393 et ss CPP. Devant le Tribunal fédé
ral en effet, le CPP ne s’applique pas. C’est la loi sur le Tri
bunal fédéral (RS 173.110 – LTF) qui est la loi de procédure
18
ATF 137 IV 237 = JdT 2012 IV 151.
19
Annonce immédiate du recours auprès du tribunal des mesures de
contrainte et dépôt dans les trois heures au maximum dudit recours
assorti de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue du
maintien en détention du prévenu. Cf. à cet égard les arrêts «mode
d’emploi » cités sous note n
o
2 supra.
20
Cf. notamment CourEDH 3.10.2006,
McKey c. Royaume-Uni,
§40
et CourEDH 28.10.1998,
Assenov et autres c. Bulgarie,
§146.
21
ATF 138 IV 92 consid. 2 = JdT 2013 IV 12.
22
ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3 = JdT 2014 IV 195.




