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6/2016
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Stämpfli Verlag
cisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de
détention devait finalement être ancré à l’art. 222 CPP, que
le contrôle initial de la légalité de la détention, procédure
de recours comprise en cas de recours du ministère public,
doit intervenir dans les nonantesix heures au maximum à
compter du début de la privation de liberté. Ce dernier point
peut paraître irréaliste à première vue, mais ne l’est proba
blement pas. Les délais de vingtquatre et quarantehuit
heures à disposition des autorités (art. 219 al. 4, 224 al. 2
et 226 al. 1 CPP) ne doivent en effet pas être épuisés et sou
vent en pratique ne le sont pas, ni par la police, ni par le
ministère public. Ils ne le sont d’ailleurs dans la règle pas
non plus par le tribunal des mesures de contrainte, vu le peu
de latitude qui lui est laissé par la jurisprudence pour ins
truire
26
.
Motsclés :
rôle du tribunal des mesures de contrainte, ab
sence de conformité à l’art. 5 ch. 3 CEDH du recours
contre la mise en liberté
Stichwörter :
Rolle des Zwangsmassnahmengerichts, Un
vereinbarkeit der Beschwerde gegen Freilassungsverfügun
gen mit Art. 5 Ziff. 3 EMRK
■
Résumé :
Dans la procédure de détention, le tribunal des
mesures de contrainte a pour rôle de veiller au respect
des droits fondamentaux du détenu et non pas de garan
tir le bon déroulement de la procédure pénale. Il ne peut
dès lors pas statuer audelà des conclusions prises par le
ministère public. Le droit de recours du ministère public
contre les décisions initiales de mise en liberté du tribu
nal des mesures de contrainte contrevient à l’art. 5 ch. 3
CEDH.
Zusammenfassung :
Im Haftverfahren ist es Aufgabe
des Zwangsmassnahmengerichts dafür zu sorgen, dass
die Grundrechte der inhaftierten Person geachtet wer
den, nicht aber zu gewährleisten, dass das Strafverfahren
ordnungsgemäss verläuft. Das Zwangsmassnahmenge
richt ist daher an die Anträge der Staatsanwaltschaft ge
bunden. Das Beschwerderecht der Staatsanwaltschaft
gegen ursprüngliche Haftentlassungsentscheide des
Zwangsmassnahmengerichts widerspricht Art. 5 Ziff. 3
EMRK.
26
Cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2.
pertinente. Or, selon l’art. 103 LTF, dans un cas de ce type,
le recours en matière pénale n’a pas d’effet suspensif. Pour
empêcher une mise en liberté, il faudrait donc que le minis
tère public demande le maintien en détention par la voie de
mesures provisionnelles selon l’art. 104 LTF. Une telle
conclusion se confondrait toutefois avec sa conclusion au
fond, ce qui n’est pas admissible. Au surplus, le Tribunal
fédéral pourrait être amené à se prononcer en première ins
tance, ce qui n’est pas son rôle. Dès lors, selon la jurispru
dence du Tribunal fédéral une mise en détention ne saurait
qu’exceptionnellement être prononcée par l’instance su
prême du pays, dans des cas très particuliers, lorsque cela
s’avère indispensable pour protéger des intérêts supérieurs
directement menacés, par exemple la sécurité publique en
face de personnes violentes et dangereuses
23
. Une mise en
liberté ordonnée par l’autorité de recours est donc en prin
cipe contraignante. Cette autorité dispose dès lors des attri
buts exigés du juge de l’art. 5 ch. 3 CEDH. C’est a priori
une bonne nouvelle. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que le contrôle initial de la légalité de la détention doit in
tervenir avec célérité, soit au maximum dans les nonante
six heures dès la privation de liberté (cf. art. 224 al. 2 et
226 al. 1 CPP). Or, le temps que l’autorité de recours statue,
au terme de la procédure contradictoire exigée par l’art. 5
ch. 3 CEDH
24
(ce qui n’est pas le cas de la procédure sur
mesures superprovisionnelles), le délai de nonantesix
heures sera vraisemblablement largement dépassé. Dans de
tels cas, la détention sera donc systématiquement illégale,
selon la propre jurisprudence du Tribunal fédéral
25
!
Les observations qui précèdent autour de l’ATF 142 IV
29 et de l’ATF 137 IV 92 et ses suites laissent entrevoir les
craintes qui semblent exister à laisser le ministère public et
le tribunal des mesures de contrainte jouer pleinement leurs
rôles respectifs dans la procédure de détention et assumer
les responsabilités qui leur sont confiées. Elles illustrent
aussi le fait qu’à vouloir moduler par voie prétorienne le rôle
des uns et des autres, la jurisprudence a altéré la logique
procédurale voulue par le législateur fédéral, au détriment
des droits du prévenu détenu. Les réflexions en cours en vue
de certaines modifications du CPP seraient dès lors à notre
sens l’occasion d’une part, de préciser clairement à l’art. 226
al. 4 CPP que le tribunal des mesures de contrainte n’a en
aucun cas le droit de prononcer des mesures de contrainte
plus incisives que celles requises par le ministère public et,
d’autre part, si le recours du ministère public contre les dé
23
ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3 = JdT 2014 IV 195.
24
Cf. notamment CourEDH 29.3.2010,
Medvedyev et autres c. France,
§124.
25
Cf. ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1 = JdT 2011 IV 367 et ATF 137 IV
118 consid. 2.1.




