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6/2016

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368

Stämpfli Verlag

cisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de

détention devait finalement être ancré à l’art. 222 CPP, que

le contrôle initial de la légalité de la détention, procédure

de recours comprise en cas de recours du ministère public,

doit intervenir dans les nonantesix heures au maximum à

compter du début de la privation de liberté. Ce dernier point

peut paraître irréaliste à première vue, mais ne l’est proba­

blement pas. Les délais de vingtquatre et quarantehuit

heures à disposition des autorités (art. 219 al. 4, 224 al. 2

et 226 al. 1 CPP) ne doivent en effet pas être épuisés et sou­

vent en pratique ne le sont pas, ni par la police, ni par le

ministère public. Ils ne le sont d’ailleurs dans la règle pas

non plus par le tribunal des mesures de contrainte, vu le peu

de latitude qui lui est laissé par la jurisprudence pour ins­

truire

26

.

Motsclés :

rôle du tribunal des mesures de contrainte, ab­

sence de conformité à l’art. 5 ch. 3 CEDH du recours

contre la mise en liberté

Stichwörter :

Rolle des Zwangsmassnahmengerichts, Un­

vereinbarkeit der Beschwerde gegen Freilassungsverfügun­

gen mit Art. 5 Ziff. 3 EMRK

Résumé :

Dans la procédure de détention, le tribunal des

mesures de contrainte a pour rôle de veiller au respect

des droits fondamentaux du détenu et non pas de garan­

tir le bon déroulement de la procédure pénale. Il ne peut

dès lors pas statuer audelà des conclusions prises par le

ministère public. Le droit de recours du ministère public

contre les décisions initiales de mise en liberté du tribu­

nal des mesures de contrainte contrevient à l’art. 5 ch. 3

CEDH.

Zusammenfassung :

Im Haftverfahren ist es Aufgabe

des Zwangsmassnahmengerichts dafür zu sorgen, dass

die Grundrechte der inhaftierten Person geachtet wer­

den, nicht aber zu gewährleisten, dass das Strafverfahren

ordnungsgemäss verläuft. Das Zwangsmassnahmenge­

richt ist daher an die Anträge der Staatsanwaltschaft ge­

bunden. Das Beschwerderecht der Staatsanwaltschaft

gegen ursprüngliche Haftentlassungsentscheide des

Zwangsmassnahmengerichts widerspricht Art. 5 Ziff. 3

EMRK.

26

Cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2.

pertinente. Or, selon l’art. 103 LTF, dans un cas de ce type,

le recours en matière pénale n’a pas d’effet suspensif. Pour

empêcher une mise en liberté, il faudrait donc que le minis­

tère public demande le maintien en détention par la voie de

mesures provisionnelles selon l’art. 104 LTF. Une telle

conclusion se confondrait toutefois avec sa conclusion au

fond, ce qui n’est pas admissible. Au surplus, le Tribunal

fédéral pourrait être amené à se prononcer en première ins­

tance, ce qui n’est pas son rôle. Dès lors, selon la jurispru­

dence du Tribunal fédéral une mise en détention ne saurait

qu’exceptionnellement être prononcée par l’instance su­

prême du pays, dans des cas très particuliers, lorsque cela

s’avère indispensable pour protéger des intérêts supérieurs

directement menacés, par exemple la sécurité publique en

face de personnes violentes et dangereuses

23

. Une mise en

liberté ordonnée par l’autorité de recours est donc en prin­

cipe contraignante. Cette autorité dispose dès lors des attri­

buts exigés du juge de l’art. 5 ch. 3 CEDH. C’est a priori

une bonne nouvelle. Il ne faut toutefois pas perdre de vue

que le contrôle initial de la légalité de la détention doit in­

tervenir avec célérité, soit au maximum dans les nonante­

six heures dès la privation de liberté (cf. art. 224 al. 2 et

226 al. 1 CPP). Or, le temps que l’autorité de recours statue,

au terme de la procédure contradictoire exigée par l’art. 5

ch. 3 CEDH

24

(ce qui n’est pas le cas de la procédure sur

mesures superprovisionnelles), le délai de nonantesix

heures sera vraisemblablement largement dépassé. Dans de

tels cas, la détention sera donc systématiquement illégale,

selon la propre jurisprudence du Tribunal fédéral

25

!

Les observations qui précèdent autour de l’ATF 142 IV

29 et de l’ATF 137 IV 92 et ses suites laissent entrevoir les

craintes qui semblent exister à laisser le ministère public et

le tribunal des mesures de contrainte jouer pleinement leurs

rôles respectifs dans la procédure de détention et assumer

les responsabilités qui leur sont confiées. Elles illustrent

aussi le fait qu’à vouloir moduler par voie prétorienne le rôle

des uns et des autres, la jurisprudence a altéré la logique

procédurale voulue par le législateur fédéral, au détriment

des droits du prévenu détenu. Les réflexions en cours en vue

de certaines modifications du CPP seraient dès lors à notre

sens l’occasion d’une part, de préciser clairement à l’art. 226

al. 4 CPP que le tribunal des mesures de contrainte n’a en

aucun cas le droit de prononcer des mesures de contrainte

plus incisives que celles requises par le ministère public et,

d’autre part, si le recours du ministère public contre les dé­

23

ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3 = JdT 2014 IV 195.

24

Cf. notamment CourEDH 29.3.2010,

Medvedyev et autres c. France,

§124.

25

Cf. ATF 137 IV 92 consid. 3.2.1 = JdT 2011 IV 367 et ATF 137 IV

118 consid. 2.1.